Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 7 mai 2026, n° 25-21.773


Vérifier : Cass., 7 mai 2026, n° 25-21.773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25-21.773
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69fc2d0bcdc6046d47e3baa2

Texte de la décision

2,675 caractères

CIV. 2 / ELECT

EC3

COUR DE CASSATION


Arrêt du 7 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10437 F

Pourvoi n° G 25-21.773

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026

La mutuelle [1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-21.773 contre le jugement rendu le 26 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [S], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [L] [N], domicilié [Adresse 4],

4°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 5],

5°/ à Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 6],

6°/ à M. [K] [U], domicilié [Adresse 7],

7°/ à Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 8],

8°/ à M. [L] [G], domicilié [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la mutuelle [1], après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la mutuelle [1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la mutuelle [1] et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.