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Cass., 7 mai 2026, n° 24-22.026


Vérifier : Cass., 7 mai 2026, n° 24-22.026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
24-22.026
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69fc2d18cdc6046d47e3bea7

Texte de la décision

3,101 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Arrêt du 7 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant
fonction de présidente

Arrêt n° 10432 F

Pourvoi n° N 24-22.026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026

1°/ la société Eurimo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Lamagada, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], représenté par la société Eurimo Orpi,

ont formé le pourvoi n° N 24-22.026 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Monceau générale assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Eurimo, la société Lamagada et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par la société Eurimo Orpi, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Monceau générale assurances, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurimo, la société Lamagada et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par la société Eurimo Orpi, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurimo, la société Lamagada et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par la société Eurimo Orpi et les condamne in solidum à payer à la société Monceau générale assurances la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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