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Cass., 7 mai 2026, n° 24-21.343


Vérifier : Cass., 7 mai 2026, n° 24-21.343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
24-21.343
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69fc2d1fcdc6046d47e3c09d

Texte de la décision

2,850 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Arrêt du 7 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant
fonction de présidente

Arrêt n° 10429 F

Pourvoi n° V 24-21.343

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026

1°/ Mme [P] [A], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [G] [A], domiciliée [Adresse 2],

3°/ M. [H] [A], domicilié [Adresse 3] [Localité 1],

ont formé le pourvoi n° V 24-21.343 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-3), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [X] [O], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [E] [O], domicilié [Adresse 5],

3°/ à la société Sogecap, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à Mme [V] [O], épouse [J], domiciliée [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

La société Sogecap, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [P] et [G] [A] et de M. [A], de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [X] et [E] [O] et de Mme [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sogecap, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [P] et [G] [A] et M. [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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