Cass., 7 mai 2026, n° 24-21.841
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Texte de la décision
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
Arrêt du 7 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant
fonction de présidente
Arrêt n° 10427 F
Pourvoi n° M 24-21.841
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
M. [S] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-21.841 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2024 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société La Banque postale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société CNP assurances, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Crédit foncier de France et de la société La Banque postale, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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