Cass., 7 mai 2026, n° 24-21.639
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Texte de la décision
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
Arrêt du 7 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10425 F
Pourvoi n° S 24-21.639
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
La société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de M. [R] [C], liquidateur judiciaire de la société Lexifrance, a formé le pourvoi n° S 24-21.639 contre les arrêts rendus le 23 mai 2024 (chambre commerciale 3-1) et le 30 mars 2023 (12e chambre) par la cour d'appel de Versailles dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Ekip', agissant en la personne de M. [C], liquidateur judiciaire de la société Lexifrance, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ekip', agissant en la personne de M. [C], liquidateur judiciaire de la société Lexifrance, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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