Cass., 7 mai 2026, n° 24-13.155
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Texte de la décision
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
Arrêt du 7 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10421 F
Pourvoi n° V 24-13.155
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-13.155 contre l'ordonnance de taxe n° RG : 23/03410 rendue le 22 janvier 2024 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant à la société Ghestem – Thomas & associés, dont le siège est [Adresse 2] [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [Y], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Ghestem – Thomas & associés, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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