Cass., 7 mai 2026, n° 24-16.882
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Texte de la décision
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
Arrêt du 7 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10420 F
Pourvoi n° W 24-16.882
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
Mme [N] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-16.882 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [R], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société GMF assurances, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à la société GMF assurances la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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