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Cass., 7 mai 2026, n° 25-60.191


Vérifier : Cass., 7 mai 2026, n° 25-60.191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25-60.191
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69fc2d38cdc6046d47e3c77f

Texte de la décision

2,969 caractères

CIV. 2 / EXPTS

LC12

COUR DE CASSATION


Arrêt du 7 mai 2026

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 454 F-D

Recours n° S 25-60.191

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026

M. [O] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° S 25-60.191 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [A] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les spécialités interprétariat en langues kabyle et arabe.

2. Par une décision du 14 novembre 2025, contre laquelle M. [A] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le candidat ne justifie pas de l'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec les spécialités demandées pendant un temps suffisant et dans des conditions lui conférant une qualification suffisante.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [A] fait valoir qu'il possède une double formation universitaire en arabe et en français, d'une part, un diplôme universitaire algérien, sanctionnant plus de dix années d'enseignement scolaire et académique en langue arabe, d'autre part, un diplôme universitaire français, attestant d'une maîtrise complète de la langue française. Il ajoute qu'il dispose d'une pratique professionnelle régulière et exigeante des trois langues arabe, kabyle et française à travers ses fonctions de réserviste de la Gendarmerie nationale française.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [A] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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