Cass., 7 mai 2026, n° 25-60.184
Vérifier : Cass., 7 mai 2026, n° 25-60.184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
Arrêt du 7 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 445 F-D
Recours n° J 25-60.184
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
M. [F] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° J 25-60.184 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [P] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans les spécialités interprétariat en langues anglaise et arabe.
2. Par une décision du 19 novembre 2025, contre laquelle M. [P] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'aucun besoin d'expert n'a été constaté dans les spécialités demandées.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [P] fait valoir qu'il s'est investi afin de suivre la formation à l'expertise judiciaire sollicitée depuis l'année 2024 pour pouvoir déposer un dossier de candidature complet.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [P] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel en considération des besoins des juridictions du ressort dans les spécialités considérées.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.