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Cass., 7 mai 2026, n° 25-60.194


Vérifier : Cass., 7 mai 2026, n° 25-60.194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25-60.194
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69fc2d53cdc6046d47e3cf3f

Texte de la décision

2,494 caractères

CIV. 2 / EXPTS

LC12

COUR DE CASSATION


Arrêt du 7 mai 2026

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 443 F-D

Recours n° V 25-60.194

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026

M. [O] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° V 25-60.194 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [V] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans les spécialités généalogie et paléontologie.

2. Par une décision du 21 novembre 2025, contre laquelle M. [V] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le candidat ne justifie pas d'une expérience suffisante dans les spécialités sollicitées.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [V] fait valoir que, justifiant de 33 années d'expérience en tant que généalogiste, il dispose d'une expérience suffisante dans la spécialité paléographie.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [V] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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