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Cass., 7 mai 2026, n° 25-60.174


Vérifier : Cass., 7 mai 2026, n° 25-60.174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25-60.174
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69fc2d58cdc6046d47e3d0b7

Texte de la décision

2,954 caractères

CIV. 2 / EXPTS

LC12

COUR DE CASSATION


Arrêt du 7 mai 2026

Irrecevabilité

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 441 F-D

Recours n° Y 25-60.174

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026

M. [K] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Y 25-60.174 en annulation d'une décision rendue le 5 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du recours

Vu les articles 2 de la loi du 29 juin 1971, 20 et 33 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

1. Il résulte du premier de ces textes qu'il est établi pour l'information des juges une liste des experts judiciaires, dressée par chaque cour d'appel.

2. Selon le deuxième, les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes peuvent donner lieu à un recours devant la Cour de cassation.

3. Selon le troisième, les experts judiciaires peuvent, à leur demande, être admis à l'honorariat après avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans et avoir figuré quinze ans sur une liste de cour d'appel.

4. M. [G] a formé un recours contre la décision du 5 novembre 2025, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble a rejeté sa demande tendant à être admis à l'honorariat au motif qu'il ne remplissait pas la condition relative à l'ancienneté sur la liste des experts de la cour d'appel.

5. Le recours devant la Cour de cassation étant limité aux décisions relatives à l'inscription ou à la réinscription sur les listes visées aux dispositions précitées, en l'absence de liste d'experts honoraires prévue par ces textes, le recours formé par M. [G] n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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