Cass., 7 mai 2026, n° 25-60.216
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Texte de la décision
CIV. 2
LC12
COUR DE CASSATION
Arrêt du 7 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 439 F-D
Recours n° U 25-60.216
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° U 25-60.216 en annulation d'une décision rendue le 5 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [P] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans la spécialité traduction en langue espagnole.
2. Par une décision du 5 novembre 2025, contre laquelle Mme [P] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le nombre d'experts inscrits suffit à satisfaire aux besoins des juridictions du ressort dans le domaine de la spécialité revendiquée.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [P] fait valoir que, depuis le dépôt de sa candidature, elle a été sollicitée une dizaine de fois pour des traductions assermentées, la zone rurale où elle réside étant peu desservie.
Réponse de la Cour
4. Appréciant les besoins des juridictions du ressort dans la spécialité sollicitée, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [P] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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