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Cass., 7 mai 2026, n° 25-60.182


Vérifier : Cass., 7 mai 2026, n° 25-60.182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25-60.182
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
MàJ source
2026-09-07
Id
69fc2d67cdc6046d47e3d4e3

Texte de la décision

3,176 caractères

CIV. 2 / EXPTS

LC12

COUR DE CASSATION


Arrêt du 7 mai 2026

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 435 F-D

Recours n° H 25-60.182

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026

M. [X] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° H 25-60.182 en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Angers.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [D] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers dans les spécialités interprétariat et traduction en langue tigrigna.

2. Par une décision du 18 novembre 2025, rendue au visa de l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du décret du 23 décembre 2004, contre laquelle M. [D] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que ce dernier ne justifie pas d'une formation à l'expertise judiciaire.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [D] fait valoir qu'il est de nationalité française, originaire d'Erythrée, et que le tigrigna, langue officielle de ce pays et du nord de l'Ethiopie, est sa langue maternelle. Il indique que son parcours professionnel et son expérience de traducteur-interprète lui ont permis d'acquérir les compétences essentielles requises pour l'exercice de missions d'expertise judiciaire. Il précise qu'il intervient régulièrement depuis 2019 pour le compte d'institutions et d'associations. Le requérant ajoute qu'à l'invitation du procureur de la République du 24 mars 2025, il a entrepris les démarches nécessaires au suivi d'une formation à l'expertise mais n'a pu l'effectuer pour une raison indépendante de sa volonté, à savoir l'indisponibilité du président de la Compagnie des experts.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [D] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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