T. com. 1708, 7 mai 2026, n° 2026L00342
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 7 mai 2026
Affaire : EURL OCEAN FRAIS Références : 2026L00342 / 2025J00252
Composition du Tribunal le 23 avril 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :
Président de chambre : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIE, greffier associé,
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 6 novembre 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de :
EURL OCEAN FRAIS [Adresse 1]
Activité : Vente et livraison d'huitres, coquillages, poissons, fruits de mer et plus généralement de tous produits de la mer, de produits d'épicerie fabriqués à partir de produits de la mer, de vins et tout alcool de troisième catégorie vente ambulante de ces produits. - Animation et organisation d'évènements.
immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 903056380.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2026 afin de statuer sur l'éventuelle clôture de la procédure de liquidation judiciaire, en application de l'article R.643-17 du code de commerce,
En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,
Attendu que lors de l'audience, la SELARL EKIP' prise en la personne de maître [M] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire, sollicite la prorogation du délai de clôture aux motifs que la réalisation des actifs n'est pas terminée, et que la procédure de vérification des créances devra par la suite être réalisée,
Attendu que le juge commissaire se déclare favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure pour un délai de 12 mois soit jusqu'au 07/05/2027,
Attendu que monsieur le Procureur s'en rapporte à l'appréciation du tribunal,
Attendu que les éléments décrits ci-dessus empêchent de procéder à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de l'EURL OCEAN FRAIS, dans le délai prévu et qu'il convient de proroger celui-ci jusqu'au 7 mai 2027,
Attendu qu'il convient, compte tenu de la prorogation de ce délai, de faire application des dispositions applicables à la liquidation judiciaire, et non à la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l'article L.643-9 du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de l'EURL OCEAN FRAIS jusqu'au 7 mai 2027,
Dit qu'il sera fait application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
Fait et jugé à [Localité 1], le 7 mai 2026, par :
Le président de chambre, Hervé COPPIN
Le greffier.
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