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T. com. 3003, 6 mai 2026, n° 2026F00701


Vérifier : T. com. 3003, 6 mai 2026, n° 2026F00701 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
2026F00701
Lieu / cour
3003
Id
69fc5340cdc6046d47e74c9f

Texte de la décision

2,421 caractères

2026F00701 - 2612600026/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

06/05/2026 JUGEMENT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par [A] d'office en date du 04 mai 2026
La cause a été entendue à l'audience du 06 mai 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Patricia MEIGNEN, Président,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
* Monsieur Luc MARTIN, Juge,
assistés de :

Rôle n°
[Localité 1]
* Maitre Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier,
* après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour 06/05/2026 la présente décision par mise à disposition au greffe :
* [A] d'office
* DEMANDEUR - attente

ЕТ - La SAS VELLER INVESTISSEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - attente
EN PRESENCE DE - La SA Caisse d'Epargne CEPAC
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTERVENANT

SUR CE,

Attendu que le tribunal se saisissant d'office constate que ledit jugement est entaché d'une erreur matérielle en ce que dans le PAR CES MOTIFS il est indiqué « par décision inapplicable ou inconnu » en lieu et place de « par décision réputée contradictoire » ;

Attendu que ces indications erronées, procèdent d'une erreur matérielle patente,

Que dans ces conditions, il s'agit bien d'une erreur matérielle patente qu'il convient de rectifier en statuant ans les termes ci-après;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile ;

Vu la requête présentée par [A] d'office ;

CONSTATE que le jugement du 15/04/2026 enrôlé sous le numéro 2026F525 est entaché d'une erreur matérielle patente en ce qu'il indique « par décision inapplicable ou inconnu » en lieu et place de « par décision réputée contradictoire »

RECTIFIE l'erreur matérielle en ce sens que remplace dans le PAR CES MOTIFS « par décision inapplicable ou inconnu » par « par décision réputée contradictoire » ;

ORDONNE au greffier de mentionner la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement.

ORDONNE les mesures de publicités prescrites par la loi.

La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Patricia MEIGNEN

Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.