T. com. 3302, 29 avr. 2026, n° 2025L05776
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Texte de la décision
DU MERCREDI 29 AVRIL 2026
ROLE N° 2025L05776
GREFFE N° 2025J00855
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
LA SOCIETE [Q] SAS
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5 ème CHAMBRE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 22 avril 2026 en chambre du Conseil où siégeait Jean-Claude BACH, Juge chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Délibérée par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Jean-Claude BACH, François ARDONCEAU, Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de chambre, assisté d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 18 juin 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Q] SAS, identifiée sous le n° 917 532 442 RCS BORDEAUX (2022 B 4759), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de restaurant, bar, sous l'enseigne [X] BAR, nommé [Z] [B] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 22 octobre 2025 conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
L'affaire appelée à l'audience du 22 octobre 2025, a été renvoyée à celle du 17 décembre 2025,
Par jugement en date du 17 décembre 2025, le Tribunal a renouvelé, conformément aux dispositions de l'article L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 18 juin 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 22 avril 2026,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
A l'audience,
La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [A] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société [Q] SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et souhaite poursuivre son activité,
Sur ce,
2
Il résulte de ce qui précède que la société [Q] SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 18 juin 2026 avec convocation à l'audience du 17 juin 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCERDI VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
3.
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