T. com. 3302, 29 avr. 2026, n° 2025L05837
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Texte de la décision
MERCREDI 29 AVRIL 2026
ROLE N° 2025L05837
GREFFE N° 2025J00918
JUGEMENT RECTIFIANT L'OMISSION MATERIELLE
QUI AFFECTE LE JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 2025 RG n° 2025L03786
DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE GARAGE DU ROND-POINT SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, - Frédéric AGUILAR, Vincent LASSALE SAINT-JEAN, Juges,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 25 juin 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société [Adresse 1] SARL,
Par requête en date du 12 septembre 2025, la SELARL EKIP', ès-qualités de liquidateur, a demandé de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société [Adresse 1] SARL,
Par jugement en date du 8 octobre 2025, le Tribunal a fait droit à cette demande, et a décidé de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Par requête en date du 23 décembre 2025, la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [L] [U], ès qualités de liquidateur, expose qu'une omission de statuer, sur la fixation du délai relatif à l'établissement de la liste des créances, affecte le jugement rendu le 8 octobre 2025 et sollicite du Tribunal qu'il complète sa décision, en fixant un délai de douze mois, à compter de la date du jugement précité,
Le Tribunal constate que dans son jugement du 8 octobre 2025, RG 2025L03786, il a été omis de mentionner le délai de douze mois relatif à l'établissement de la liste des créances,
En conséquence, le Tribunal constatera l'omission de statuer et, en application des dispositions prévues à article 463 du Code de Procédure Civile, et ordonnera la rectification,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant sans audience,
Constate que son jugement du jugement du 8 octobre 2025 (RG 2025L03786) est entaché d'une omission de statuer,
Rectifie ainsi qu'il suit l'omission matérielle affectant le jugement du 8 octobre 2025 (RG 2025L03786) :
« Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce, »
Ordonne la rectification sur les minute et expéditions du jugement du 8 octobre 2025 (RG 2025L03786), conformément aux dispositions de l'article 463 du Code de Procédure Civile,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et ordonné au Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.
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