T. com. 3302, 29 avr. 2026, n° 2025L05840
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Texte de la décision
MERCREDI 29 AVRIL 2026
ROLE N° 2025L05840
GREFFE N° 2024J01427
JUGEMENT RECTIFIANT L'OMISSION MATERIELLE
QUI AFFECTE LE JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025 RG n° 2025L03286
DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE COFIPROM SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, - Frédéric AGUILAR, Vincent LASSALE SAINT-JEAN, Juges,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 29 janvier 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société COFIPROM SARL,
Par requête en date du 21 août 2025, la SCP [H] [A], ès-qualités de liquidateur, a demandé de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société COFIPROM SARL,
Par un jugement en date du 24 septembre 2025 (RG 2025L03286), le Tribunal a accueilli cette demande et décidé de ne plus faire application de la procédure simplifiée de la liquidation judiciaire de la société COFIPROM SARL,
Par requête en date du 23 décembre 2025, la SCP [H] [A], prise en la personne de Maître [J] [H], ès qualités de liquidateur, expose qu'une omission de statuer, sur la fixation du délai relatif à l'établissement de la liste des créances, affecte le jugement rendu le 24 septembre 2025 et sollicite du Tribunal qu'il complète sa décision, en fixant un délai de douze mois, à compter de la date du jugement précité,
Le Tribunal constate que dans son jugement du 24 septembre 2025 (RG 2025L03286), il a été omis de mentionner le délai de douze mois relatif à l'établissement de la liste des créances,
En conséquence, le Tribunal constatera l'omission de statuer et, en application des dispositions prévues à article 463 du Code de Procédure Civile, et ordonnera la rectification,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant sans audience,
Constate que son jugement du 24 septembre 2025 (RG 2025L03286), est entaché d'une omission de statuer,
Rectifie ainsi qu'il suit l'omission matérielle affectant le jugement du 24 septembre 2025 (RG 2025L03286) :
« Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce, »
Ordonne la rectification sur les minute et expéditions du jugement du 24 septembre 2025 (RG 2025L03286), conformément aux dispositions de l'article 463 du Code de Procédure Civile,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et ordonné au Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.
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