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T. com. 3302, 29 avr. 2026, n° 2026L01326


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Date
29/04/2026
Numéro
2026L01326
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
69fc5a2ccdc6046d47e7c5a8

Texte de la décision

2,522 caractères

DU MERCREDI 29 AVRIL 2026

ROLE N° 2026L01326

GREFFE N° 2026J00451

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE

LA SOCIETE NPA EVENEMENTS SASU

1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5 ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* François ARDONCEAU, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 29 avril 2026,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Assisté d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 11 mars 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société NPA EVENEMENTS SASU, identifiée sous le n° 879 647 998 RCS BORDEAUX (2019 B 6293), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de location de tout matériel évènementiel et de réception, organisation et animation d'évènement de manifestations d'expositions et de réception, la fourniture de toutes prestations de services pour la réalisation de ces évènements et manifestations, création de décor, nommé [X] [V] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [A] [L], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 29 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

A l'audience,

Maître [A] [L], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

La société NPA EVENEMENTS SASU dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et a fait part de ses observations,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Sur ce,

Il résulte de ce qui précède que la société NPA EVENEMENTS SASU dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

2

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 11 septembre 2026 avec convocation à l'audience du 2 septembre 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.

3.

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