T. com. 3701, 5 mai 2026, n° 2026002493
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Texte de la décision
*1DE/00/26/63/56*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 05/05/[Immatriculation 1]:00
N° de PC : 2025J302 N° de R.G. : 2026002493
Demandeur :
* Selàrl [H], mission conduite par Maître [X] [Z] [Adresse 1]
Défendeur(s) :
* SAS FE2I
[Adresse 2], Non comparant, Comparant en personne
* Monsieur [D] [P] [E] [F]
[Adresse 3], Non comparant, Comparant en personne
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 22/07/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire simplifiée, à l'égard de la :
SAS FE2I
[Adresse 2]
Activité : tous travaux d'imperméabilisation et d'étanchéité extérieures des constructions, y compris les ouvrages enterrés (toiture, terrasse, façade, piscine, abri enterré, puits d'infiltration) ; tous travaux de déshumidification des bâtiments et de traitement contre l'humidité ; immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 925243503 ;
Par jugement en date du 21.10.2025, le Tribunal a converti ladite procédure en liquidation judiciaire et a nommé la Selàrl [H], mission conduite par Maître [X] [Z], en qualité de liquidateur, lequel a déposé au Greffe le rapport prévu aux articles L.641-2 et R.644-1 du Code de Commerce, afin qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
En chambre du conseil ce jour :
* la Selàrl [H], mission conduite par Maître [X] [Z], Liquidateur, était présente,
* Monsieur [D] [P] [E] [F], dirigeant de l'entreprise, n'était ni présent, ni représenté,
Attendu qu'il conviendra pour le Tribunal, au vu du rapport établi par le Liquidateur, de constater qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, et de proroger le délai de clôture de la procédure jusqu'au 21 octobre 2027,
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce, Monsieur Philippe GUILBAUD, juge commissaire, entendu en son rapport, Madame la Procureure entendue en ses réquisitions et favorable à la requête,
Constate que le rapport du liquidateur fait apparaître que l'ensemble des critères visé à l'article L.641-2 du Code de Commerce, n'est pas réuni,
Décide qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la : SAS FE2I.
Proroge le délai de clôture de la procédure jusqu'au 21 octobre 2027,
Dit que la présente décision sera notifiée au "débiteur" et communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce.
Dit que la présente décision fera l'objet des mentions prévues à l'article R.621-8 du Code de Commerce.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Madame Muriel BLANCHET, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Laurent RAGOT audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN
Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS
Ministère Public : Madame Catherine SORITA-MINARD
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Laurent RAGOT
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi cinq mai deux mille vingt six par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
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