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T. com. 3801, 6 mai 2026, n° 2026F00536


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Date
06/05/2026
Numéro
2026F00536
Lieu / cour
3801
Id
69fc66c0cdc6046d47e8c2f5

Texte de la décision

4,729 caractères

2026F00536 - 2612600012/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 06/05/2026 JUGEMENT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 février 2026. La cause a été entendue à l'audience du 29 avril 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Bernard GONON, Président, - Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, - Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge, assistés de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE - L'URSSAF RHONE ALPES 2026F536 [Adresse 1] Procédure [Localité 1] 2026RJ333 DEMANDEUR - représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame [B] - URSSAF Rhône-Alpes -[Adresse 2] ЕТ - M. [F] [Z]

M. [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - présent en personne

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à faire prononcer l'ouverture d'une procédure collective.

Le demandeur, l'URSSAF RHONE ALPES expose à l'appui de son assignation qu'il lui est du par le défendeur une somme de 18 637,73€ correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.

Attendu que M. [F] [Z] qui se présente régulièrement en chambre du conseil ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et sollicite du tribunal la liquidation judiciaire.

Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparaît régulière et recevable.

Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, aucune possibilité de redressement de l'entreprise n'apparaissant envisageable.

Attendu qu'il ressort de ces informations que le débiteur est en outre dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel.

Attendu qu'il n'est pas apporté la preuve de la réunion des conditions définies à l'article L.681-2 IV du code de commerce.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1 et suivants, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire portant sur ses patrimoines professionnel et personnel.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE Monsieur [Z] [F] [Adresse 4]

Peinture en bâtiment.

Non inscrit au RCS - Inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le numéro [Numéro identifiant 1],

DIT que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et personnel de l'entrepreneur individuel.

FIXE provisoirement au 06 novembre 2024 la date de cessation des paiements,

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur DANSETTE et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI.

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [M] [Adresse 5].

MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bernard GONON

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Bernard GONON

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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