T. com. 6901, 30 avr. 2026, n° 2026J00134
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Texte de la décision
2026J00134 - 2612000018/1
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Ghislaine [Localité 1]
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
Par requête jointe au présente jugement, il est demandé au tribunal de rectifier le jugement rendu dans cette instance le 09 mars 2026.
II - DISCUSSION
Attendu qu'il convient de rappeler que l'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande ;
Attendu qu'après examen des pièces du dossier, il y a lieu de constater que le jugement susmentionné est entaché d'une erreur matérielle ; qu'il convient donc de rectifier le jugement et de lire :
« PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société SUSHI THI DAILY SAS
au profit de la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS
[…]
En lieu et place de :«
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT
PAR DÉCISION»
Attendu que le reste du jugement demeure sans changement.
Attendu qu'il y a lieu de mentionner la présente rectification en marge de la minute du jugement susvisé et des expéditions délivrées.
Attendu qu'il n'y a pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
DIT qu'il y a lieu de rectifier le jugement rendu le 9 mars 2026 et de lire :~
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société SUSHI THI DAILY SAS
au profit de la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS
En lieu et place de :
DIT que le reste du jugement demeure sans changement.
DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement susmentionné et des expéditions délivrées.
DIT qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Samuel STREMSDOERFER
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Samuel STREMSDOERFER
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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