T. com. 7401, 6 mai 2026, n° 2025F01603
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Texte de la décision
2025F01603 - 2612600014/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
06/05/2026 JUGEMENT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition Ordonnance du Juge Commissaire en date du 17 octobre 2025
L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 29 avril 2026 à laquelle siégeaient
Monsieur François CHAPSAL et Monsieur Pascal DROUX, juges rapporteurs, sans opposition des
parties, assistés de M. Maxence ALFARO, commis-greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au
tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026, date
annoncée à l'issue des débats.
Composition du tribunal :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Monsieur Pascal DROUX, Juge,
* Monsieur Marc CABANNE, Juge,
assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Rôle n°
2025F1603 ENTRE - La société UNION NOUVELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS - Me Anne-Sophie SAJOUS -
[Adresse 2]
ЕТ - La société SAS DODO
[Adresse 3]
[Localité 1]
DÉFENDEUR - non comparante
EN PRESENCE DE - la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [F])
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant en la personne de Maître [C] [F]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 84,40 € HT, 16,88 € TVA, 101,28 € TTC
Attendu que selon courrier adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception daté du 17/10/2025 la société UNION NOUVELLE a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire en date du 06/10/2025 ayant déclaré sa requête en revendication et restitution irrecevable ;
Que l'examen du recours a été appelé à une première audience du tribunal du 14/01/2026 pour, après renvois, être rappelé à l'audience du tribunal du 29/04/2026 ;
Qu'à l'audience du tribunal du 29/04/2026 le conseil de la société UNION NOUVELLE a déclaré se désister, désistement d'istance ;
Attendu que la défenderesse n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse a déclaré se désister de son instance ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement ;
DIT que le tribunal de commerce d'ANNECY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus ;
Met les dépens de l'instance à la charge de la société UNION NOUVELLE.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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