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T. com. 7606, 6 mai 2026, n° 2026R00004


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Date
06/05/2026
Numéro
2026R00004
Lieu / cour
7606
Id
69fc7ef3cdc6046d47ead0ad

Texte de la décision

2,221 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

ORDONNANCE DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE :

SARL VIARD UTILITAIRES
[Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître COURBON Renaud - SELARL TGS France - [Adresse 2]
[Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Madame [E] [Y] [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP DPCMK - [Adresse 4]

JUGE DES REFERES Monsieur Patrice DELATTRE

GREFFIER Maître Nicolas LE PAGE

DEBAT

Audience publique du 29/04/2026.

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en dernier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 06/05/2026, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par Monsieur Patrice DELATTRE, Juge délégué aux fonctions de Président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

A l'audience du 29 Avril 2026, les deux parties sollicitent le retrait du rôle de la présente instance.

SUR CE,

Attendu que les parties sollicitent le retrait du rôle de l'affaire en application des dispositions des articles 382 et 383 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que cette demande est régulière et qu'il y a lieu d'y faire droit en ordonnant le retrait du rôle de l'affaire 2026R00004 opposant la SARL VIARD UTILITAIRES à Madame [E] [Y] ;

Attendu que les dépens de la présente inbstance seront laissés à la charge de la société VIARD UTILITAIRES.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés,

Vu les articles 382 et 383 du Code de Procédure Civile,

Ordonnons le retrait du rôle de l'affaire n° 2026R00004 opposant la SARL VIARD UTILITAIRES à Madame [E] [Y],

Rappelons que cette décision est une mesure d'administration judiciaire et que l'affaire pourra être rétablie, sauf péremption, à la demande de l'une des parties,

Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la SARL VIARD UTILITAIRES ; les dits dépens afférents aux frais de l'ordonnance liquidés à la somme de 38,65, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrice DELATTRE

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrice DELATTRE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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