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Cass., 6 mai 2026, n° 23-84.242


Vérifier : Cass., 6 mai 2026, n° 23-84.242 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
23-84.242
Publication
n
Chambre
cr
Type
arret
Id
69fc92c6cdc6046d47ec9ed2

Texte de la décision

2,190 caractères

N° T 23-84.242 F-N

N° 00751

RB5
6 mai 2026

RABAT D'ARRÊT ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2026

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], partie civile, a déposé, le 6 novembre 2025, une requête tendant à la rétractation de l'arrêt n° 50045, rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 15 janvier 2025, sur les pourvois formés par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 juin 2023.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin et Stoclet et Associés, avocat de M. [C] [Q], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les motifs avancés dans la requête justifient qu'il soit prononcé le rabat de l'arrêt n° 50045 rendu le15 janvier 2025.

2. En effet, le mémoire en défense a été notifié au syndicat de copropriétaires [Adresse 1], demandeur au pourvoi, postérieurement à la décision de la Cour de cassation déclarant lesdits pourvois non-admis.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE nul et non avenu l'arrêt n° 50045 rendu par la Cour de cassation le 15 janvier 2025 ;

DIT que les pourvois seront examinés à l'audience du 1er juillet 2026 ;

DIT que mention du dispositif du présent arrêt sera faite en marge de la minute de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-six.

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