T. com. 9741, 6 mai 2026, n° 2025J00307
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 06/05/2026
Débats en audience publique le 29/04/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE
Madame Frédérike LEBIET
Madame [J] [B]
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06/05/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
Madame [Y] [M] [W] exerçant à l'enseigne TI KAZ O FRUITS [Adresse 1], [Adresse 2] [Localité 1] - représenté(e) par
Maître [R] [G] - [Adresse 3].
PARTIE EN DEFENSE :
* SASU MAT INVEST LOCATIONS SAS [Adresse 4] [Localité 2], 918597998 DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [L] [K] - [Adresse 5] [Localité 2].
Madame [Y] [M] [W] exerçant à l'enseigne TI KAZ O FRUITS a fait assigner la société SASU MAT INVEST LOCATIONS SAS devant ce tribunal.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 29/04/2026, lors de laquelle Madame [Y] [M] [W] exerçant à l'enseigne TI KAZ O FRUITS, représentée par son conseil, a déclaré se désister de son instance et de son action et a sollicité qu'il lui en soit donné acte.
Conformément à l'article 395 du Code de procédure civile : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce, lors de l'audience, la SASU MAT INVEST LOCATIONS SAS, représentée par son conseil, a accepté le désistement sollicité.
Le désistement est donc parfait.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 06/05/2026.
SUR CE,
Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de Madame [Y] [M] [W] exerçant à l'enseigne TI KAZ O FRUITS et de lui en donner acte, la société SASU MAT INVEST LOCATIONS SAS acceptant le désistement sollicité.
L'instance étant finalement infondée, il convient en conséquence de laisser à la charge de Madame [Y] [M] [W] exerçant à l'enseigne TI KAZ O FRUITS les entiers dépens d'instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de Madame [Y] [M] [W] exerçant à l'enseigne TI KAZ O FRUITS, lui en donne acte,
CONSTATE que le défendeur accepte le désistement sollicité,
LAISSE à la charge de Madame [Y] [M] [W] exerçant à l'enseigne TI KAZ O FRUITS les entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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