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T. com. 9741, 6 mai 2026, n° 2026F00143


Vérifier : T. com. 9741, 6 mai 2026, n° 2026F00143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
2026F00143
Lieu / cour
9741
Id
69fc94d0cdc6046d47ecccee

Texte de la décision

4,396 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 06/05/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président :
Madame Laurence DEPARIS

Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE
Madame [W] [J]
Madame [Y] [N]

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du vingt-neuf avril deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six mai deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

JUGEMENT DE CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE Monsieur [E] [R] [M]

Par jugement en date du 15/07/2025, Monsieur [E] [R] [M] a été admis au bénéfice du redressement judiciaire sur son patrimoine professionnel.

Dans le cadre de cette procédure, l'activité a été autorisée par différents jugements.

A l'audience du 29/04/2026, Monsieur [E] [R] [M], a comparu en Chambre du Conseil.

La SELARL [U] [B] prise en la personne de Maître [U] [B], en qualité de mandataire judiciaire, demande la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire comme indiqué dans sa requête déposée au greffe le 20/01/2026.

Il fonde sa demande sur l'absence de communication de tout élément probant établissant l'existence d'une activité opérationnelle et la capacité de faire face à un passif d'environ 200 000 euros.

Lors de l'audience, le mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu'il maintient sa requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Monsieur [E] [R] [M] a demandé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il a requis la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Lors des débats à l'audience du 29/04/2026, la décision a été mise en délibéré au 06/05/2026.

SUR CE,

L'importance du passif et les résultats obtenus ne permettent pas au débiteur de poursuivre son activité avec des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.

En application de l'article L. 526-22 alinéa 9 du Code de commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.

Il y a lieu de convertir la procédure en liquidation judiciaire du patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [E] [R] [M].

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu les articles L.631-15, L.526-22 et L. 681-2 du Code de Commerce,

CONSTATE la comparution de Monsieur [E] [R] [M],

CONSTATE la réunion des patrimoines au vu de la cessation d'activité,

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL ET DU PATRIMOINE PERSONNEL de Monsieur [E] [R] [M]

[Adresse 1] Immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 821475803,

MAINTIENT la date de cessation des paiements,

MAINTIENT Madame [Q] [T] en qualité de juge-commissaire,

MAINTIENT Madame [F] [G] en qualité de juge-commissaire suppléant,

NOMME la SELARL [U] [B] prise en la personne de Maître [U] [B] en qualité de liquidateur judiciaire,

MAINTIENT la SELARL [Adresse 2], [Adresse 3], en qualité de chargé d'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du Code de commerce,

FIXE à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l'article L. 643-9 du Code de commerce,

ORDONNE les mesures de publicités conformément au Livre VI du Code de commerce,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

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