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T. com. 9741, 15 avr. 2026, n° 2026F00431


Vérifier : T. com. 9741, 15 avr. 2026, n° 2026F00431 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2026
Numéro
2026F00431
Lieu / cour
9741
Id
69fc9501cdc6046d47ecd0c5

Texte de la décision

4,251 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 15/04/2026

Numéro de rôle général : 2026F431 Numéro de Procédure collective : 2025RJ547

Jugement de renouvellement de la période d'observation

DEFENDEUR :

EURL [L] SARL
[Adresse 1] [Localité 1], 891147498
DÉFENDEUR - en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président :
Madame Anne BAUDIER

Juges : Madame Corinne NASSIBOU
Madame Graziella HAGEN
Monsieur [D] [N]

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Maître Guillaume HAMON, greffier.

En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du huit avril deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le quinze avril deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Maître Guillaume HAMON, greffier.

Par jugement du 14/11/2025, ce tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société EURL [L] SARL et fixé à six mois la première période d'observation, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du Code de Commerce.

L'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 08/04/2026, au cours de laquelle les organes de la procédure collective ont été entendus en leurs rapports.

La société EURL [L] SARL, prise en la personne de son représentant légal Madame [K] [R] [F] [S], a comparu à l'audience en Chambre du Conseil.

Il est expliqué la situation de la société à ce jour, et il est sollicité le renouvellement de la période d'observation à l'expiration du délai de six mois, pour permettre l'établissement d'un plan d'apurement du passif.

La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [I] [Z], en qualité de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu'il est favorable au renouvellement de la période d'observation.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il a déclaré être favorable au renouvellement de la période d'observation.

Lors des débats à l'audience du 08/04/2026, la décision a été mise en délibéré au 15/04/2026.

SUR CE,

Il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que la situation du débiteur justifie d'ordonner le renouvellement de la période d'observation, celle-ci étant susceptible de favoriser un redressement de l'activité ;

En conséquence, il y a lieu de renouveler pour une durée de six mois la période d'observation de la société EURL [L] SARL.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce,

RENOUVELLE la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 14/05/2026,

FIXE le prochain examen de la situation du redressement judiciaire de la société

EURL [L] SARL,

Activité : Commerce de marchandise général détails gros cosmétique, produits cheveux, bazar, tabac, presse, artifice, prêt à porter, articles divers alimentaires et non alimentaires., Adresse : [Adresse 2], Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 891147498,

À l'audience du 02/09/2026 à 14 heures 45,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter,

DIT que le plan sera communiqué au mandataire judiciaire et au tribunal au plus tard 15 jours avant la date de renvoi mentionnée ci-dessus et qu'à défaut le mandataire de justice ou le tribunal déposera une requête aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

ORDONNE les communications et publicités légales,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Guillaume HAMON

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Guillaume HAMON, greffier.

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