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TJ 97411, 1 avr. 2026, RG 24/00202


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Date
01/04/2026
Numéro
24/00202
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69fcc255cdc6046d47f134a7

Texte de la décision

4,631 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00202 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GULS

N° MINUTE 26/00281

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Mme Chanele PAYEN, Agent audiencier

EN DEFENSE

Madame [K] [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 18 Février 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte émise le 7 décembre 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 6.066 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2019, novembre et décembre 2020, et signifiée à Madame [K] [I] [E] le 8 février 2024;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 29 février 2024 auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par Madame [K] [I] [E] ;

Vu l'audience du 18 février 2026, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures datées du 29 septembre 2025 aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion ; en l’absence de Madame [K] [I] [E], régulièrement convoquée par courrier recommandé réceptionné le 7 octobre 2025 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 1er avril 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la recevabilité de l'opposition :

La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

Ce délai est impératif et son non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.

En l’espèce, il ressort du dossier que Madame [K] [I] [E] a formé opposition à la contrainte, signifiée le 8 février 2024, par lettre expédiée le 29 février 2024, soit après l'expiration du délai impératif de quinze jours qui est intervenue le 23 février 2024, à vingt-quatre heures.

Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion.

Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.

- Sur les dépens :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [I] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Madame [K] [I] [E] à l'encontre de la contrainte émise le 7 décembre 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 6.066 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2019, novembre et décembre 2020, et signifiée le 8 février 2024;

CONSTATE en conséquence que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;

CONDAMNE Madame [K] [I] [E] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 1er avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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