TJ 97411, 4 mars 2026, RG 25/00533
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00533 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFDZ
N° MINUTE 26/00196
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
EN DEMANDE
LA COMMUNE [Localité 2]
représentée par son Maire en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [N], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Mars 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu la requête expédiée le 11 juin 2025 par la COMMUNE [Localité 2] aux fins de contestation, après décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], de la décision, datée du 17 décembre 2024, de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 6 août 2024 déclaré par Monsieur [E] [V] [Y] ;
Vu l’audience du 4 mars 2026, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de la COMMUNE [Localité 2], représentée par avocat, ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
SUR CE,
Vu l’article 408 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de LA COMMUNE [Localité 2] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à la demande formée par LA COMMUNE [Localité 2] d’inopposabilité à son égard de la décision, datée du 17 décembre 2024, de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 6 août 2024 déclaré par Monsieur [E] [V] [Y] ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 25/00533 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFDZ par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal,
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 4 mars 2026.
La greffière, La présidente,
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