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TJ 97416, 7 mai 2026, RG 25/00911


Vérifier : TJ 97416, 7 mai 2026, RG 25/00911 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/00911
Lieu / cour
tj97416
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
69fcc334cdc6046d47f16d75

Texte de la décision

5,437 caractères

N° RG 25/00911 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFCV - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 07 Mai 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N°

DU : 07 Mai 2026

N° RG 25/00911 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFCV
NAC : 50A

Jugement rendu le 07 Mai 2026
(en rectification d’erreur matérielle)

ENTRE :

Monsieur [U] [S] [Y]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

ET :

S.A.R.L. SD AUTOS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN

Magistrat rédacteur : Chloé CHEREL BLOUIN

Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 07 Mai 2026

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort


Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Stéphane BIGOT, Me Emeline K/BIDI
le :

N° RG 25/00911 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFCV - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-pierre a :

-Rejeté la demande de médiation de la SARL DS AUTOS,
-Ordonné à la SARL DS AUTOS de délivrer la chose vendue, à savoir le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] homologué par la DEAL à M. [U] [S] [Y], sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification du présent jugement et limitée à 3 mois,
-Rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [U] [S] [Y],
-Condamné la SARL DS AUTOS à payer à M. [U] [S] [Y] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la SARL DS AUTOS aux dépens.

Suivant requête en rectification d’erreur matérielle du 5 mars 2025, M. [U] [S] [Y] a saisi le tribunal aux fins de rectification du jugement en ce qu’il désigne la société “DS AUTOS” au lieu de “SD AUTOS”.

Par incident du 18 juin 2025, la société SD AUTOS a soulevé l’irrecevabilité de cette requête pour absence de mise en cause des organes de la procédure au motif qu’elle a été placée en liquidation judiciaire.

Par ordonnance en date du 9 octobre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société SD AUTOS.

Suivant conclusions communiquées par RPVA le 28 octobre 2025, la SARL SD AUTOS sollicite de lui donner acte qu’elle est dessaisie de l’exercice de ses droits patrimoniaux et à tout le moins lui donner acte qu’elle sen rapporte à justice et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. Elle expose qu’en raison de son placement en redressement judiciaire le 13 novembre 2024, converti en liquidation judiciaire le 22 janvier 2025, elle ne peut en tout état de cause agir seule en justice.

Par ordonnance en date du 30 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé la date de dépôt des dossiers au 20 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

A la lecture du jugement rendu le 8 novembre 2024, il apparaît que la société “SARL DS AUTOS” a été désignée au dispositif en lieu et place de la “SARL SD AUTOS”. S’agissant d’une simple erreur matérielle, il convient d’en ordonner la rectification au regard de l’extrait d’immatriculation au RCS de ladite société.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,

Dit que le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/02309 numéro de minute 24/269 est entaché d’une erreur matérielle ;

Ordonne la rectification de cette décision en ce sens qu’il y a lieu de lire dans le dispositif en page 5/5:

- Rejette la demande de médiation de la SARL SD AUTOS,
- Ordonne à la SARL SD AUTOS de délivrer la chose vendue, à savoir le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] homologué par la DEAL à M. [U] [S] [Y], sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification du présent jugement et limitée à 3 mois,

- Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [U] [S] [Y],
- Condamne la SARL SD AUTOS à payer à M. [U] [S] [Y] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SARL SD AUTOS aux dépens.

Ordonne que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié;

Dit que les dépens attachés à la présente décision demeureront à la charge de l’Etat.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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