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TJ 74010, 7 mai 2026, RG 25/00048


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Date
07/05/2026
Numéro
25/00048
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
69fcd472cdc6046d47f6797e

Texte de la décision

5,833 caractères

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY

JURIDICTION DÉPARTEMENTALE DE L'EXPROPRIATION

Minute n° 26/00016

Procédure N° RG 25/00048 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAJ4

OPÉRATION

Acquisition par la COMMUNE DE [Localité 1] des terrains nécessaires au projet de préservation et valorisation de la cascade de l’Arpenaz sur le territoire de la commune de [Localité 1]

JUGEMENT
du 07 mai 2026

Nous, Valérie ESCALLIER, vice-présidente au tribunal judiciaire d’ANNECY, juge de l’expropriation de la Haute-Savoie, désignée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, en conformité avec les dispositions des articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,

Assistée de Cyrielle ROCHEL, greffière,

Avons rendu la décision suivante :

E N T R E

L’EXPROPRIANT

la COMMUNE DE [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, Mme [E] [K]- [J]

représentée par Me Pierre-Alain MOGENIER, avocat au barreau de LYON

En présence de la société TERACTEM - ACTIVITE CONSEIL FONCIER ET INNOVATION sise [Adresse 1], représentée par Mme [G] [C]

DEMANDEUR,
D’une part,

ET

Monsieur [L] [H] [A] [S], demeurant [Adresse 2], non comparant

représenté par Me Alex BOUVARD, avocat au barreau de BONNEVILLE

DÉFENDEUR,
D’autre part,

PROCÉDURE

Par ordonnance en date du 15 octobre 2025, le juge départemental de l’expropriation de Haute-Savoie a prononcé au profit de la COMMUNE DE [Localité 1] l’expropriation pour cause d’utilité publique, des immeubles nécessaires au projet de préservation et valorisation de la cascade de l’Arpenaz à [Localité 1], lieu-dit [Adresse 3], sur le territoire de cette commune et notamment la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] d'une surface de 2080 m² appartenant à M. [L] [S].

Le mémoire contenant les offres de l’expropriant a été régulièrement notifié à la partie expropriée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 1er octobre 2025.

Par lettre recommandée en date du 21 Novembre 2025, la COMMUNE DE [Localité 1] représentée par son maire en exercice, a saisi le juge départemental de l’expropriation aux fins de fixation des indemnités dues par l’expropriant, conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code de l’expropriation.

L’exproprié n'a ni notifié de mémoire écrit ni produit de pièces.

Par ordonnance du 17 décembre 2025, le juge de l’expropriation a fixé la date de transport sur les lieux et l’audience au 30 mars 2026

Cette ordonnance a été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été transmises à l’ensemble des parties.

Il n'a pas été procédé le 30 mars 2026 à la vue des lieux litigieux en raison d'un accord signé entre les parties.

L’audience prévue par les dispositions de l’article R.311-20 du code de l’expropriation a été tenue le 30 mars 2026 dans une salle de la mairie de [Localité 1].

A cette audience ont été entendus :

- la société TERACTEM - ACTIVITE CONSEIL FONCIER ET INNOVATION sise [Adresse 1], représentée par Mme [G] [C]

L’affaire a été ensuite mise en délibéré au 7 mai 2026.

DESCRIPTIF DES LIEUX

La parcelle n'a pas été visitée en raison d'un accord signé entre les parties.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

L'expropriant :

Par mémoire du 26 septembre 2025, la commune de [Localité 1] a proposé à monsieur [L] [S] propriétaire de la parcelle sise sur le territoire de la commune de [Localité 1] lieu-dit [Adresse 3] cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] d'une surface de 2080 m² les indemnités suivantes :

- indemnité principale : 6240 €
- indemnité de remploi : 1186 €

soit l'indemnité totale de 7426 euros au titre de l'indemnisation de l'expropriation de ce bien.

A l'appui de sa demande, l'expropriant fait valoir que :

- la procédure d'expropriation s'inscrit dans le cadre d'un projet de préservation et de valorisation du site classé de la cascade de l'[Adresse 4]
- malgré le classement du site au titre de patrimoine national protégé selon décret du 12 septembre 1991, des modifications ont été apportées aux lieux sans autorisation de l'Etat
- l'accueil des visiteurs sur ce site touristique a pu poser des difficultés
- le bien se situe en zone NS
- des biens similaires ont été acquis au prix de 3 € le m², ce qui justifie le montant proposé au propriétaire.

Par conclusions transmises le 22 décembre 2025, la commune de [Localité 1] a indiqué que le propriétaire avait finalement accepté la proposition de sorte que sa demande de fixation judiciaire du prix du bien devenait sans objet ; elle demande donc à la juridiction de constater son désistement d'instance et de dire que les dépens et frais irrépétibles exposés par les parties restent à leur charge.

Le propriétaire :

Par courrier de son conseil du 9 décembre 2025, reçu le 22 décembre, monsieur [L] [S] a indiqué accepter la proposition de l'expropriant.

MOTIVATION

Il résulte des pièces transmises à la juridiction que M. [L] [S], propriétaire du bien exproprié a accepté l'offre de l'expropriant.

En conséquence, la demande de fixation judiciaire du prix du bien est devenue sans objet, la COMMUNE DE [Localité 1] se désistant de cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le juge départemental de l’expropriation, après débats publics, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la demande de fixation judiciaire du prix du bien est devenue sans objet et le désistement de la COMMUNE DE [Localité 1],

Dit que la COMMUNE DE [Localité 1] supportera les frais et dépens de la présente procédure.

En foi de quoi le présent jugement a été signé au palais de justice d’ANNECY, le sept mai deux mil vingt six.

LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE L’EXPROPRIATION,

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