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TJ 74010, 7 mai 2026, RG 26/00003


Vérifier : TJ 74010, 7 mai 2026, RG 26/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00003
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
69fcd475cdc6046d47f6799c

Texte de la décision

7,089 caractères

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY

JURIDICTION DÉPARTEMENTALE DE L'EXPROPRIATION

Minute n° 26/00027

Procédure N° RG 26/00003 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBYK

OPÉRATION

Acquisition par la COMMUNE [Localité 1] des terrains nécessaires au projet de requalification et régularisation de la route communale [Adresse 1] sur le territoire de la commune du [Localité 2]

JUGEMENT du 07 mai 2026

Nous, Valérie ESCALLIER, vice-présidente au tribunal judiciaire d’ANNECY, juge de l’expropriation de la Haute-Savoie, désignée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, en conformité avec les dispositions des articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,

Assistée de Cyrielle ROCHEL, greffière,

Avons rendu la décision suivante :

E N T R E

L’EXPROPRIANT

la COMMUNE [Localité 1], demeurant [Adresse 2], représentée par son Maire en exercice, Mme [R] [X] [J]

en présence de la Société TERACTEM - ACTIVITÉ CONSEIL FONCIER ET INNOVATION, demeurant [Adresse 3], représentée par Mme [O] [D]

DEMANDEUR,
D’une part,

ET

Madame [C] [G] [I] veuve [Q], demeurant [Adresse 4]

Madame [V] [B] [P] [Q] épouse [Z], demeurant [Adresse 5]

Madame [E] [G] [L] [Q] épouse [Y], demeurant [Adresse 6]

DÉFENDEURS,
D’autre part,

EN PRÉSENCE du commissaire du Gouvernement pris en la personne de [W] [K] Domaine sis - [Adresse 7]

PROCÉDURE

Par ordonnance en date du 17 septembre 2025, le juge départemental de l’expropriation de Haute-Savoie a prononcé au profit de la COMMUNE DU [Localité 3]-BORNAND l’expropriation pour cause d’utilité publique, des immeubles nécessaires au projet de requalification et régularisation de la [Adresse 8] située [Localité 4] sur le territoire de cette commune et notamment la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1]une superficie de5 m² appartenant à Madame [C] [I] veuve [Q], Madame [V] [Q] épouse [Z] et Madame [E] [Q] épouse [Y].

Le mémoire contenant les offres de l’expropriant a été régulièrement notifié à la partie expropriée par lettre recommandée avec avis de réception signé le :

- 09 décembre 2025 pour Mme [C] [I] veuve [Q]
- 09 décembre 2025 pour Mme [E] [Q] épouse [Y]
- 10 décembre 2025 pour Mme [V] [Q] épouse [Z]

Par lettre recommandée en date du 16 Janvier 2026 la COMMUNE [Localité 1] représentée par son Maire en exercice a saisi le juge départemental de l’expropriation aux fins de fixation des indemnités dues par l’expropriant, conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code de l’expropriation.

Par ordonnance du 19 février 2026, le juge de l’expropriation a fixé la date de transport sur les lieux et l’audience au 04 mai 2026.

Cette ordonnance a été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été transmises à l’ensemble des parties.

Par mémoire du 29 avril 2026 reçu le 30 avril 2026, la COMMUNE DU [Localité 2] a indiqué se désister de sa demande.

Il n'a pas été procédé le 04 mai 2026 à la vue des lieux litigieux en raison d'un accord signé entre les parties.

DESCRIPTIF DES LIEUX

La parcelle n'a pas été visitée en raison d'un accord signé entre les parties.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

L’expropriant :

Par mémoire du 8 décembre 2025, la COMMUNE [Localité 5] a proposé à Madame [C] [I] veuve [Q], Madame [V] [Q] épouse [Z], et à Madame [E] [Q] épouse [Y], propriétaires de la parcelle sise sur le territoire de la commune de [Localité 6] lieu-dit [Adresse 9] cadastrée section A n°[Cadastre 2] d’une surface de 5 m², les indemnités suivantes :

- Indemnité principale : 787,50€
- Indemnité de remploi : 157,00€

Soit une indemnité totale arrondie de 945,00 € au titre de l’indemnisation de l’expropriation de ce bien.

A l’appui de sa demande, l’expropriant fait valoir que :

- La procédure d’expropriation s’inscrit dans le cadre d’une politique menée par la COMMUNE [Localité 1] dont l’objectif est de diminuer la circulation routière dans le centre village et d’une politique de mobilité à l’échelle intercommunale qui conduit à l’établissement de lignes de bus connectant [Localité 6] avec les communes voisines et les villes environnantes
- L’emprise est classée en zone UA
- Elle a une forme triangulaire et est située en bordure de la route de [Localité 7]
- L’emprise a la qualification de terrain à bâtir au sens du code de l’expropriation mais n’a aucune possibilité de construction effective au regard de sa superficie, de sa configuration, de son emplacement et de son usage
- Des terrains similaires dans le secteur ou à proximité du centre-bourg ont été acquis dans le lieu-dit [Localité 8] à 450€ le m², et dans le lieu-dit [Localité 9] à 350€ le m².

***
Les propriétaires :

Les propriétaires n’ont pas transmis de mémoire.

CONCLUSIONS DE LA COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Il indique que la date de référence à retenir en application de l’article L322-2 du code de l’expropriation est celle du 17 septembre 2023. Il rappelle que l’emprise se situe en zone constructible Ua.

L’emprise doit être évaluée selon son usage effectif soit en nature de terrain d’agrément dont la valeur du terrain d’agrément s’élève à 50% de la valeur du terrain à bâtir.

Il précise que les ventes de terrains à bâtir sur cette commune sont constatées au prix moyen arrondi à 465€ du m² avec un abattement 50% pour les terrains d’agrément (= 232,5€ le m²). Compte tenu de ce qui précède, le commissaire du gouvernement conclut aux indemnités suivantes :
- Indemnité principale : 1 162,50€ (5 m² x 232,5€ = 1 162,50€)
- Indemnité de remploi : 233€

Soit l’indemnité totale de 1 395,50€ au titre de l’indemnisation de l’expropriation de ce bien.

Avant l'audience, la juridiction a été avisée que les parties étaient parvenues à un accord.

MOTIVATION

Le 24 avril 2026, les parties ont mis fin au litige les opposant par un accord qui rend sans objet la saisine du juge en fixation du prix du bien exproprié.

Par mémoire du 29 avril 2026, l'expropriant a indiqué se désister et supporter la charge des frais liés à la procédure.

Par acte du même, jour, les propriétaires ont indiqué avoir eu connaissance de ce mémoire de désistement, accepter le principe d'une décision sans audience, et ne pas avoir d'observation complémentaire à formuler.

En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement d'instance de la COMMUNE [Localité 1].

PAR CES MOTIFS

Le juge départemental de l’expropriation, après débats publics, statuant sans audience avec l'accord des parties, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l'accord intervenu entre les parties,

PREND ACTE du désistement d'instance de la COMMUNE [Localité 1] et de l'acceptation de ce désistement par Mesdames [C] [I] veuve [Q], [V] [Q] épouse [Z] et [E] [Q] épouse [Y]

DIT que la COMMUNE [Localité 1] supportera les frais et dépens de la présente procédure.

En foi de quoi le présent jugement a été signé au palais de justice d’ANNECY, le sept mai deux
mil vingt six.

LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE L’EXPROPRIATION,

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