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TJ 33063, 30 avr. 2026, RG 24/07355


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Date
30/04/2026
Numéro
24/07355
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 5
Type
other
Id
69fcd528cdc6046d47f68815

Texte de la décision

6,044 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 24/07355 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y62U

N° RG 24/07355
N° Portalis
DBX6-W-B7I-Y62U
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5

JUGEMENT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Cadre Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [Q] [J]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-33063-2023-3200 du 08/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

d’une part,

Et,

Monsieur [Z] [G] [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par Maître Anne-Sophie ROUGIER, avocat au barreau de BORDEAUX,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-33063-2023-6980 du 06/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 24/07355 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y62U

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

[Q] [J]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]

et

[Z] [G] [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] ([Localité 5])

qui se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2011 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (Gironde) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 10 mai 2023.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre

En ce qui concerne les enfants :

Accorde l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère.

Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère.

Suspend le droit de visite et d’hébergement du père.

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants

[B] [E] [J] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 8] (Gironde)
[P] [F] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 8] (Gironde)
[T] [U] [J] née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 8] (Gironde)
[L] [M] [J] née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 8] (Gironde)
[K] [M] [J] né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 8] (Gironde)
[A] [M] [J] née le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 9] (Gironde)
[Y] [M] [J] née le [Date naissance 9] 2021à [Localité 8] (Gironde)

que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) par mois et par enfant soit TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) au total par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.

Constate que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.

Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier.

Ordonne la transmission de la présente décision au juge des enfants en charge de la mesure éducative (cabinet 1).

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.

Rejette toute autre demande.

Dit que les dépens seront à la charge de l’épouse.

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.

La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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