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TJ 69123, 7 mai 2026, RG 26/01507


Vérifier : TJ 69123, 7 mai 2026, RG 26/01507 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/01507
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69fcd725cdc6046d47f6ada2

Texte de la décision

6,681 caractères

ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)

Le 07 mai 2026 à heures,

Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.

Vu l’Arrêté de Mme [J] DE LA [Localité 1] portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 mars 2026 de :

[T] [E]
né le 24 Juin 1973 à [Localité 2] (GEORGIE)
Assisté de son conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi.

Notifié à l’intéressé le : 23 mars 2026

Vu l’ordonnance du Juge en date du 23/04/2026 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [T] [E]

Vu la requête qui nous a été adressée par courriel le 05 Mai 2026 par Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [E],OU [T] [E] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,

Vu les observations du conseil de la préfecture,

Attendu que l’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 25 mars 2026 à 10h35.

Attendu qu’il résulte des mentions au registre prévu par l’article susvisé que l’intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ;

Vu les articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA ;

Attendu que le requérant est bien recevable en sa demande ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”

L’article R742-2 précise que : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”

Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que:

“ Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”.

En l’espèce aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit relatif à la mesure de rétention n’est intervenue depuis la dernière décision de la prolongation concernant Monsieur [T] [E].

Si son conseil fait valoir que le tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision fixant le pays de destination, ce qui ressort effectivement de la pièce produite, cette décision n’a aucune conséquence à ce stade sur la validité et la justification de la rétention, en ce que d’une part, il s’agit d’une suspension décidée en référé dans l’attente de l’examen au fond de sa légalité, et d’autre part, même en cas d’annulation, cet élément ne peut être considéré en soi comme un élément privant de base légale le maintien en rétention ou obérant toute perspective d’éloignement dès lors que l’administration justifierait avoir tiré le plus rapidement possible les conséquences de cette annulation, à ce stade encore hypothétique, en recherchant et fixant de nouveau le pays de destination. Le tribunal administratif n’a par ailleurs pas suspendu la décision d’éloignement fondant la rétention administrative en cours.

Enfin, il convient de rappeler que la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé que si le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l'administration en vue du retour d'un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration, la compétence quant à la question du pays de renvoi ressortant de la compétence des juridictions administratives.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de Monsieur [T] [E].

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

REJETONS la requête présentée par [T] [E] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre.

Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel (et notamment par fax, n° 04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture (Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON )

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [T] [E] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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