TJ 69123, 7 mai 2026, RG 26/00184
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
Minute n° :
Audience du : 29 avril 2026
Requête n° : N° RG 26/00184 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3544
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Epoux [T] et [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparants en personne assistés de Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jean-christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH RHONE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [D] [U] [M] [Z]
née le 07 Décembre 2020
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Sullivan DEFOSSEZ
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] et [F] [Z]
MDMPH RHONE
Me Clémentine PARIER-VILLAR
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [Z] [T] et Monsieur [Z] [F] pour leur fille [D] [U] [M] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [D] [U] [M] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- ACCORDE l'AEEH à Madame [Z] [T] et Monsieur [Z] [F] pour leur fille [D] [U] [M] à compter du 01/08/2024 pour une durée de cinq ans ;
- ACCORDE le complément de 3ème catégorie du complément de l’AEEH à Madame [Z] [T] et Monsieur [Z] [F] pour leur fille [D] [U] [M] à compter du 01/08/2024 pour une durée de trois ans ;
- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 18 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029.
- CONDAMNE la MDMPH du RHÔNE aux entiers dépens de l'instance.
- CONDAMNE la MDMPH du RHÔNE à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 200 euros à Madame [Z] [T] et Monsieur [Z] [F] pour leur fille [D] [U] [M].
- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 07/05/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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