Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 7 mai 2026, RG 26/00149


Vérifier : TJ 69123, 7 mai 2026, RG 26/00149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00149
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69fcd7fecdc6046d47f6bd40

Texte de la décision

2,084 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 MAI 2026

Minute n° :
Audience du : 29 avril 2026

Requête n° : N° RG 26/00149 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34SQ

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne

partie défenderesse

MDMPH [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

autre partie

Enfant [W] [R]
né le 01 Mai 2019 à
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Georges SERRAND
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Catherine GATELET, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[O] [P]
MDMPH [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [P] [O] pour son fils [W] ;

Pour ce qui concerne l'accueil en ULIS :

ACCORDE un AESH individualisé de 10 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028 ;

REJETTE la demande, présentée par Madame [P] [O] pour son fils [W] au titre de prestation de compensation du handicap (PCH).

CONDAMNE la MDMPH de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 07/05/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Catherine GATELET Antoine NOTARGIACOMO

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.