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TJ 75056, 7 mai 2026, RG 25/00340


Vérifier : TJ 75056, 7 mai 2026, RG 25/00340 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/00340
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
69fcdcfacdc6046d47f72158

Texte de la décision

6,247 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 25/00340 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBIWD

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 07 mai 2026
DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic la Société DELON SYNDIC DE COPROPRIETE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-luc SABBAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466

DÉFENDERESSES

S.A.R.L BOULANGERIE [Q]
RCS DE [Localité 1] : 520 582 230
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Agesilas MYLONAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1197
Débitrice saisie

La Société BNP PARIBAS
RCS DE [Localité 1] : 662 042 449
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0239
Créancier inscrit

Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me SABBAH
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me MYLONAKIS
Me LASNIER BEROSE
Le :
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 26 mars 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 07 Mai 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00340 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBIWD

* * *
* *
*

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 juillet 2025, publié le 15 septembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la société Boulangerie [Q], situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.

Par exploit du 6 novembre 2025, le créancier poursuivant a assigné la société Boulangerie [Q] devant le juge de l’exécution en vente forcée en un seul lot des droits immobiliers saisis sur une mise à prix de 60 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 22 336,84 euros outre les intérêts jusqu’à parfait paiement et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet. Il demande, en outre, la condamnation de la débitrice saisie à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du même jour, le commandement de payer valant saisie immobilière a été dénoncé à la société BNP Paribas, créancier inscrit.

Un renvoi a été ordonné à la demande de la société Boulangerie [Q] lors de l’audience du 18 décembre 2025, afin de permettre le règlement de la créance à la suite de la cession de son fonds de commerce.

Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 26 mars 2026, lors de laquelle la nouvelle demande de renvoi formée par la débitrice pour le même motif que précédemment, à laquelle s’est opposé le créancier saisissant, a été refusée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

Selon l'article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.

En l'espèce, le demandeur fonde les poursuites sur un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2023, signifié le 22 février 2024 et devenu définitif, ainsi qu'il résulte du certificat de non appel versé aux débats.

La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible.

Il convient en conséquence d'ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
Décision du 07 Mai 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00340 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBIWD

La créance sera retenue, conformément aux décisions susvisées, pour les sommes suivantes :
- principal : 19 734,64 euros
- frais irrépétibles : 1 200 euros
- intérêts au 15 juin 2025 : 3 330,54 euros
- règlement du 27 février 2024 : - 2 000 euros
Total : 22 265,18 euros

En revanche, la somme réclamée au titre des dépens ne peut donner lieu à recouvrement forcé qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqués.

Par ailleurs, la consistance de l'immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution.

Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente.

Il n’y a pas lieu, enfin, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition,

Ordonne la vente forcée, en un seul lot, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 25 juillet 2025 ;

Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 3 septembre 2026
à 14 heures ;

Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 22 265,18 euros, en principal et intérêts au 15 juin 2025 euros, outre les intérêts postérieurs,

Désigne Me [A] [N] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;

Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c'est Me [V] [R], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;

Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;

Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.

La Greffière La Juge de l’exécution

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