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TJ 75056, 7 mai 2026, RG 24/03932


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Date
07/05/2026
Numéro
24/03932
Lieu / cour
tj75056
Chambre
18° chambre 1ère section
Type
other
Id
69fcdd6acdc6046d47f729d9

Texte de la décision

2,760 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

18° chambre
1ère section

N° RG 24/03932
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KL7

N° MINUTE : 5

ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 07 Mai 2026

DEMANDEUR

Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0955

DEFENDEURS

Madame [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur [T] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5] - BELGIQUE

Madame [J] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Madame [V] [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]

Tous représentés par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0146

NOUS, Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,

assistée de Christian GUINAND, Cadre-Greffier,

Vu l’assignation délivrée le 11 mars 2024 à Mme [P] [U], M. [C] [U], M. [T] [U], Mme [J] [U] et Mme [V] [E] à la requête de M. [I] [B],

Vu le jugement rendu le 20 janvier 2026 ordonnant avant dire droit une expertise,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2026,

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

En l’espèce, il est établi que la mesure d’expertise ordonnée le 20 janvier 2026 est toujours en cours et que c’est de façon prématurée qu’il a été ordonné la clôture de l’instruction le 7 mai 2026.

L’affaire n’étant pas en état d’être jugée, il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2026 et de fixer un nouveau calendrier de procédure selon les modalités précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours indépendamment du jugement au fond ;

Révoquons l’ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2026,

Réservons les dépens ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2026 pour faire le point sur la mesure d’expertise en cours,

Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,

Fait à [Localité 1], le 07 Mai 2026.

Le Greffier La juge de la mise en état

Christian GUINAND Sophie GUILLARME

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.