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TJ 75056, 7 mai 2026, RG 25/00164


Vérifier : TJ 75056, 7 mai 2026, RG 25/00164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/00164
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
69fcde34cdc6046d47f73853

Texte de la décision

6,919 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 25/00164 - N° Portalis 352J-W-B7J-C774X

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 07 mai 2026
DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet Barra Naceri
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Adele ORZONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811

DÉFENDERESSE

S.C.I. MNA ESPOIR
RCS DE [Localité 1] : 451 970 032
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0615

CRÉANCIER INSCRIT

TRESOR PUBLIC - PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE SEINE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 12 mars 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me ORZONI
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me SCHAEFFER
Le :
réputé contradictoire
insusceptible d’appel

Décision du 07 Mai 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00164 - N° Portalis 352J-W-B7J-C774X

* * *
* *
*

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 mars 2025, publié le 5 mai 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la société civile immobilière MNA L’Espoir, situés à cette adresse et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens et droits saisis, mentionne le montant de sa créance à la somme de 101 218,71, outre intérêts à compter du 21 mars 2025 jusqu’à parfait paiement.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, l’assignation a été dénoncée au Pôle du recouvrement spécialisé (PRS) de Seine-[Localité 7], créancier inscrit.

Par jugement du 4 décembre 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment :
- mentionné le montant total retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à l'encontre de la SCI MNA L’Espoir à la somme de 88 593,49 euros, en principal et frais d’exécution,
- taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 944,45 euros, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce,
- autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
- dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 480 000 euros,
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 12 mars 2026.

Le créancier poursuivant et la débitrice saisie étaient représentés à cette audience, lors de laquelle il a été indiqué que la vente amiable n’était pas intervenue, mais que la dette était sur le point d’être réglée.

Le PRS de Seine-[Localité 7] n’était pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT

Selon l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque, à l'issue de l'audience d'orientation, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable et imparti au débiteur un délai pour y procéder, il ne peut, à l'audience de renvoi, accorder de délai supplémentaire que dans la limite de trois mois, à la condition que le débiteur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et à seule fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
Décision du 07 Mai 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00164 - N° Portalis 352J-W-B7J-C774X

Selon l’article R. 322-25 de ce code, lorsque la vente amiable a été autorisée, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées et que le prix en a été consigné ; lorsque ces conditions sont remplies, il constate la vente et ordonne la radiation des hypothèques prises du chef du débiteur, par un jugement insusceptible d'appel.

Selon le même texte, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée.

L’article R. 322-22, 3ème et 4ème alinéas, dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.

Par jugement du 4 décembre 2025, la débitrice saisie a été autorisée à vendre les biens saisis à l’amiable.

Elle n’a pas justifié, à l’audience de rappel, de la réalisation dans le délai de cette vente à des conditions conformes à celles prévues par le jugement d’orientation.

Aussi, il convient, en application des dispositions de l'article R. 322-22 et R. 322-25 de ce code, d'ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée de l'immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.

La consistance des immeubles justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu le jugement d'orientation du 4 décembre 2025 ;

Constate que la vente amiable de l'immeuble n'a pas été réalisée dans les conditions fixées par cette décision ;

Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 21 mars 2025 ;

Dit que l’audience d’adjudication se tiendra le jeudi 3 septembre 2026 à 14 heures ;

Désigne Me [M] [I], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;

Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c'est Me [H] [X] commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;

Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.

La Greffière La Juge de l’exécution

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