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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 7 mai 2026, RG 24/02623


Vérifier : TJ 13055, 7 mai 2026, RG 24/02623 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
24/02623
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
other
Id
69fce211cdc6046d47f788c4

Texte de la décision

107,054 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement n° : N° RG 24/02623 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SD3

AFFAIRE : M. [O] [G] et consorts ( Me Stéphanie SCHRODER)
C/ Compagnie d’assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS (Me Olivier MANENTI et Me LAURE ANGRAND) ; Organisme CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : VIGNON Cyrille, Vice-Président
HOURTANE Anne-Claire, Juge
JEFFREDO Cécile, Juge

Greffier : GREUEZ Gilles, présent uniquement lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 avril 2026, puis le délibéré a été prorogé au 07 mai 2026

PRONONCE par mise à disposition le 07 Mai 2026

Par VIGNON Cyrille, Vice-Président
Assistée de FLOC’H WANDA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]

Madame [K] [G]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Madame [F] [G]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

tous représentés par Me Stéphanie SCHRODER, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Olivier MANENTI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me LAURE ANGRAND, avocat plaidant au barreau de PARIS

Organisme CPAM des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 03 février 2019 à [Localité 5] (13), Monsieur [O] [G] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux roues, d’un accident de la circulation à haute cinétique impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.

Le certificat médical initial réalisé aux urgences de l’hôpital de la [Etablissement 1] fait état du bilan lésionnel suivant : “Traumatisme thoracique important avec une fracture complexe en distraction de la vertèbre T5 avec déplacement postérieur du cordon médullaire, fracture tear drop de D6, des fractures vertébrales dorsales et costales multiples et étagées, épanchements pleuro bilatéraux hydro aériques de faible abondance avec condensation parenchymateuse au contact, contusions pulmonaires bilatérales, hématome médiastinal antérieur en regard d’une fracture du manubrium sternal, hématome médiastinal postérieur en regard de la crosse aortique sans lésion aortique ou cardiaque objectivée. On note quelques bulles d’air médiastinales associées. Pas d’hémopéricarde. A l’étage cervical, dissection de l’artère carotide interne droite avec sténose évaluée à plus de 90%. Fracture instable de l’arc postérieur de C7. Fracture déplacée du tiers moyen de la clavicule gauche.”

En phase amiable, Monsieur [O] [G] et la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ont convenu d’une réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50% compte tenu des circonstances de l’accident.

Des provisions d’un montant total de 116.000 euros (35.000 euros puis 81.000 euros) ont été allouées à la victime.

La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [E] [W], lequel a déposé un rapport provisoire le 12 mai 2021 en l’absence de consolidation de l’état de Monsieur [O] [G] et en vue du recueil d’un bilan neuro-psychologique et d’une IRM cérébrale, outre de l’avis sapiteur en radiologie du Professeur [J] concernant le positionnement de certaines vis trans-pédiculaires.

Le rapport définitif a été déposé le 25 janvier 2023.

Par actes de commissaires de justice signifiés les 21 et 22 février 2024, Monsieur [O] [G], Madame [K] [G] (sa mère), Monsieur [N] [G] (son père) et Madame [F] [G] (sa soeur) ont fait assigner devant ce tribunal la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sa condamnation à réparer les préjudices directs et indirects consécutifs à l’accident subi par Monsieur [O] [G] le 03 février 2019.

Par ordonnance d’incident du 20 décembre 2024, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a été condamnée à payer à Monsieur [O] [G] les sommes de 200.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel (suivant l’accord des parties sur ce point) et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

A l’issue de l’instruction, les dernières prétentions des parties sont les suivantes :

1. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, les consorts [G] sollicitent du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

- homologuer le rapport d’expertise du Docteur [W],
A titre liminaire,
- constater que Monsieur [O] [G] ne conteste pas la réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50%,
A titre principal,
- condamner la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à Monsieur [O] [G] la somme totale de 1.435.655,11 euros en réparation de ses préjudices, décomposée comme suit :
Frais d’assistance à expertise : 3.060 euros, Frais médicaux, ergothérapie : 2.657,24 euros,Frais de déplacement : 1.740,60 euros,Frais de demande de dossier médical : 101 euros,Reprographie et impression : 245,08 euros,Dommages vestimentaires et matériels : 1.336,37 euros,Assistance tierce personne temporaire : 46.400 euros,PGPA : 33.089,02 euros,Assistance tierce personne viagère : 350.938,00 euros,PGPF : à réserver Incidence professionnelle : 827.160,14 euros,Aides techniques : 701.306,53 euros, Frais d’adaptation du véhicule : 223.251,33 euros,Frais de logement adapté : 375.048,10 euros,DFTT : 22.876,80 euros,Souffrances endurées : 45.000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 17.000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 321.100 euros, Préjudice d’agrément : 80.000 euros,Préjudice esthétique permanent : 25.000 euros,Préjudice sexuel : 50.000 euros,Préjudice d’établissement : 60.000 euros,TOTAL : 3.187.310,21 euros,
Provisions à déduire : 35.000 euros + 81.000 euros + 200.000 euros,
Solde = 2.871.310,21 euros,
TOTAL 50% : 1.435.655,11 euros,

A titre subsidiaire,
- condamner la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 1.355.075,03 euros décomposée comme suit :
- Frais d’assistance à expertise : 3.060 euros,
- Frais médicaux, ergothérapie : 2.657,24 euros,
- Frais de déplacement : 1.740,60 euros,
- Frais de demande de dossier médical : 101 euros,
- Reprographie et impression : 245,08 euros,
- Dommages vestimentaires et matériels : 1.336,37 euros,
- Assistance tierce personne temporaire : 46.400 euros,
- PGPA : 33.089,02 euros,
- Assistance tierce personne viagère : 350.938,00 euros,
- PGPF : à réserver,
- Incidence professionnelle : 666.000,00 euros,
- Aides techniques : 701.306,53 euros,
- Frais d’adaptation du véhicule : 223.251,33 euros,
- Frais de logement adapté : 375.048,10 euros,
- DFTT : 22.876,80 euros,
- Souffrances endurées : 45.000 euros,
- Préjudice esthétique temporaire : 17.000 euros,
- Déficit fonctionnel permanent : 321.100 euros,
- Préjudice d’agrément : 80.000 euros,
- Préjudice esthétique permanent : 25.000 euros,
- Préjudice sexuel : 50.000 euros,
- Préjudice d’établissement : 60.000 euros,
TOTAL : 3.026.150,07 euros
Provisions à déduire : 35.000 euros + 81.000 euros + 200.000 euros,
Solde : 2.710.150,07 euros,
Solde 50% : 1.355.075,03 euros,

En tout état de cause,
- condamner la compagnie SWISSLIFE à verser à Madame [K] [G] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’affection, déduction faite du droit indemnitaire de 50%,
- condamner la compagnie SWISSLIFE à verser à Monsieur [N] [G] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’affection, déduction faite du droit indemnitaire de 50%,
- condamner la compagnie SWISSLIFE à verser à Madame [F] [G] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’affection, déduction faite du droit indemnitaire de 50%,
- condamner la compagnie SWISSLIFE à verser à Madame [K] [G] et Monsieur [N] [G] la somme de 467,40 euros, déduction faite du droit indemnitaire de 50%,
- condamner la compagnie SWISSLIFE à verser à Monsieur [N] [G] la somme de 1.751 euros au titre des frais de notaire, déduction faite du droit indemnitaire de 50%,
- condamner la Compagnie SWISSLIFE au doublement des intérêts à compter du 26 juin 2023 en application de l’article L 211-13 du Code des assurances et ce jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif.
- condamner la compagnie d’assurance SWISSLIFE à payer à Monsieur [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens toutes taxes comprises.

2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de la loi du 26 décembre 2006, des principes de proportionnalité et nécessité des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, du principe de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, et du droit au recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, de :
- limiter le droit à indemnisation de [O] [G] à hauteur de 50% compte tenu de ses fautes,
- fixer le préjudice de [O] [G] dans les termes suivants :
o Dépenses de santé actuelles : Néant,
o Frais divers : 8.608,79 euros,
o Assistance par tierce personne temporaire : 154.627,20 euros,
o Pertes de gains professionnels actuels : Réservée dans l’attente de la communication des pièces sollicitées, ou à titre subsidiaire : 33.089,02 euros,
o Assistance par tierce personne viagère : 181.321,92 euros,
o Pertes de gains professionnels futurs : Réservée dans l’attente de la communication des pièces justificatives,
o Incidence professionnelle : 100.000 euros,
o Dépenses de santé futures : 141 613,92 euros,
o Frais d’adaptation du véhicule : 42.235,17 euros,
o Frais d’adaptation du logement : 19.064,70 euros,
o Déficit fonctionnel temporaire : 26.397,50 euros,
o Souffrances endurées : 30.000 euros,
o Préjudices esthétiques temporaires : 6.000 euros,
o Déficit fonctionnel permanent : 320.100 euros,
o Préjudice d’agrément : Néant, ou à titre subsidiaire : 50.000 euros,
o Préjudice esthétique permanent : 20.000 euros,
o Préjudice sexuel : 20.000 euros,
o Préjudice d’établissement : 15.000 euros,
- fixer le préjudice des proches de Monsieur [G] dans les termes suivants :
o 18.000 euros chacun au titre du préjudice d’affection de [N] et de [K] [G],
o 6.000 euros au titre du préjudice d’affection de [F] [G],
o 934,80 euros au titre du préjudice matériel des époux [G],
- limiter le montant de sa condamnation compte tenu de la réduction du droit à indemnisation dans les termes suivants :
• Dépenses de santé actuelles : Néant,
• Frais divers : 4.304,39 euros,
• Assistance par tierce personne temporaire : 77.313,60 euros,
• Pertes de gains professionnels actuels : Réservé dans l’attente de la communication des pièces sollicitées et à titre subsidiaire : 16.544,51 euros,
• Assistance par tierce personne : 90.660,96 euros,
• Pertes de gains professionnels futurs : Réservé dans l’attente de la communication des pièces justificatives,
• Incidence professionnelle : 50.000 euros,
• Dépenses de santé futures : 70.806,96 euros,
• Frais d’adaptation du véhicule : 21.117,85 euros,
• Frais de logement adapté : 9.532,35 euros,
• Déficit fonctionnel temporaire : 13.198,75 euros,
• Souffrances endurées : 15.000 euros,
• Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
• Déficit fonctionnel permanent : 160.550 euros,
• Préjudice d’agrément : Néant ; à titre subsidiaire : 25.000 euros,
• Préjudice esthétique permanent : 10.000 euros,
• Préjudice sexuel : 10.000 euros,
• Préjudice d’établissement : 7.500 euros,
• Préjudice d’affection des parents : 9.000 euros chacun,
• Préjudice d’affection de la soeur : 6.000 euros,
• Préjudice matériel des époux [G] : 467,40 euros,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
- rejeter la demande de condamnation au doublement du taux de l’intérêt légal, ou à titre subsidiaire, arrêter le montant du cours de ces intérêts doublés au jour de la notification de ses premières conclusions valant offre notifiées le 03 octobre 2024,
- débouter les consorts [G] de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles ou à défaut limiter d’autres condamnations à la somme de 1.500 euros,
- condamner les consorts [G] aux entiers dépens.

3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Cependant, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS communique en pièce n°9 la notification de ses débours définitifs par la CPAM du Var, gestionnaire de l’accident au titre du risque maladie.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions respectifs.

Par ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal siégeant en sa formation collégiale du 24 mars 2026.

A l’audience, les conseils des parties comparantes entendus en leurs plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.

MOTIFS

I - Sur le droit à indemnisation

Les parties s’accordent depuis l’origine sur la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [O] [G] à hauteur de 50% sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.

En application de l’article 6 du même texte, cette réduction s’imputera sur les préjudices de ses proches, victimes indirectes de l’accident.

II - Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [O] [G]

La demande de réparation du préjudice purement matériel de Monsieur [O] [G] fera l’objet d’un développement dédié dès lors qu’elle ne relève pas d’un poste de préjudice corporel.

A) Sur la réparation du préjudice corporel

Aux termes du rapport du Docteur [E] [W], sont imputables à l’accident du 03 février 2019 les traumatismes vertébro-médullaire grave et de la clavicule gauche relevés initialement, détaillés dans le rapport.

L’examen clinique retrouve une paraplégie de niveau neurologique sensitivomoteur T6 avec absence complète d’une fonction sensitive ou motrice en S4-S5, de grade 1 sur l’échelle de déficience ASIA, sans zone de préservation partielle sensitivomotrice.

Il est expressément renvoyé au rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.

La date de consolidation a été fixée au 12 octobre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :

- Gêne Temporaire Totale dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) pendant la période d’hospitalisation et/ou d’immobilisation totale à domicile :
- Du 03/02/2019 au 20/03/2019 (CHU TIMONE),
- Du 21/03/2019 au 13/11/2019 (CRF [Localité 6]),
- Du 26/05/2020 au 17/06/2020 (CHU TIMONE),
- Du 18/06/2020 au 21/07/2020 (CRF [Localité 6]),
- Gêne Temporaire Partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) :
- de classe IV du 14/11/2019 au 25/05/2020, puis du 22/07/2020 au 10/08/2020 (veille de la reprise du travail) ,
- à hauteur de 70% du 11/08/2020 au 11/10/2022 (veille de la consolidation),
- Assistance par tierce personne temporaire :
A raison de 4h par jour durant les périodes de classe IV, A raison de 2h par jour du 11/08/2020 au 10/05/2021 (reprise du travail à temps complet), A raison de 1h par jour du 11/05/2021 au 11/05/2022, A raison de 4h par semaine du 12/05/2022 au 11/10/2022 (veille de la consolidation), - Assistance par tierce personne à titre viager : 4 heures par semaine,
- Arrêt temporaire des Activités Professionnelles : du 03/02/2019 au 10/08/2020 avec reprise à temps partiel le 11/08/2020, puis à temps complet le 10/05/2021,
- Souffrances endurées : 5/7,
- Dommage esthétique Temporaire : 4/7,
- Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) / (DFP) : 65%,
- Dommage esthétique définitif : 4/7,
- Répercussions éventuelles des séquelles sur :
- L’activité professionnelle : activité exclusivement sédentaire du fait de son état de santé (ne peut plus pratiquer régulièrement d’expertise dans les garages),
- L’agrément : retenu pour les activités antérieurement pratiquées nécessitant l’utilisation des  membres inférieurs,
- La vie sexuelle : Réserves pour la procréation dans l’avenir et gêne posturale liée à sa paraplégie,

- Aides techniques concernant le domicile :
- Fauteuil roulant pliable léger avec coussin de fauteuil
- Verticalisateur autonome
- Siège de douche à l’italienne avec un fauteuil de douche pliant portatif
- [Localité 7] de maintien (1 paire pour la douche, 1 paire pour les WC)
- Réhausseur de WC
- Handbike (vélo à bras en extérieur)
- Cuisine avec four adapté
- [Localité 8]-charge installé dans le garage pour permettre l’accès au rez-de-chaussée et sa maintenance,
- Aides techniques concernant le véhicule adapté et ses aménagements :
- Boule au volant
- Commandes au volant
- Plateau de transfert
- Aide technique concernant la piscine :
- élévateur de piscine pour l’entretien physique de la ceinture scapulaire et la capacité respiratoire,
- Frais futurs : “rien à la charge du patient, les organismes sociaux le remboursant, en dehors des frais annuels de congélation de spermatozoïdes sur production de justificatifs. Prévoir la réalisation d’une IRM médullaire tous les 12 à 18 mois et un suivi vasculaire une fois par an”.

Sur la base de ce rapport, ainsi que des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [O] [G], âgé de 31 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM du Var.

1) Sur les préjudices patrimoniaux

1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation.

En l’espèce, Monsieur [O] [G] n’a pas conservé la charge de frais médicaux antérieurement à la consolidation de son état.

Il résulte de la notification par la CPAM du Var de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 312.794,25 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport consécutifs à l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la décision après réduction à hauteur de 50% soit pour un total de 156.397,12 euros.
Il n’y a pas lieu de sursoir à statuer de ce chef comme l’évoque la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS dans ses écritures, la CPAM du Var n’étant pas intervenue volontairement à l’instance pour exercer son recours.

Les frais divers

Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont généralement fixés en fonction des justificatifs produits, sauf pour la tierce personne temporaire.

- L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.

En l’espèce, Monsieur [O] [G] communique les trois notes d’honoraires du Docteur [Q] [D] [Z], qui l’a assisté aux examens du Docteur [W], pour un montant total de 3.060 euros.

Dans ces conditions, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS offre de prendre en charge ces frais.

Ce préjudice sera ainsi évalué à la somme de 3.060 euros et réparé, après réduction de 50% du droit à indemnisation de la victime, à hauteur de 1.530 euros.

- Les frais d’ergothérapie

Monsieur [O] [G] sollicite d’être indemnisé à hauteur d’un montant fixé à 2.657,24 euros sur la base de deux factures des 09 mars 2020 et 20 juin 2022 correspondant au rapport de bilan situationnel en ergothérapie confié à Madame [I] [V] représentant la société SUDERGO, déposé le 1er avril 2021 ensuite de l’actualisation du rapport du 09 mars 2020 avec les devis des revendeurs.

Compte tenu des lésions imputables à l’accident, la réalisation d’un tel bilan était indispensable à l’évaluation des besoins de la victime.

A cet égard, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS n’entend pas contester cette demande.

Ce préjudice sera ainsi évalué à la somme de 2.657,24 euros et réparé, après réduction de 50% du droit à indemnisation de la victime, à hauteur de 1.328,62 euros.

- Les frais de déplacement

Monsieur [O] [G] sollicite d’être indemnisé des frais de déplacement acquittés au titre des soins consécutifs à l’accident et de la réalisation de l’examen médico-légal du Docteur [W], détaillés dans ses écritures pour un montant total de 1.740,60 euros tenant compte d’une indemnité kilométrique d’un véhicule d’une puissance de 6 chevaux.

La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne conteste pas le principe de la réparation mais offre une indemnité de 1.413,25 euros sur la base de diverses contestations qu’il convient d’examiner.

En premier lieu, l’assureur ne justifie pas de la nécessité d’attendre la communication de la créance définitive de la CPAM pour évaluer ce poste de préjudice, alors qu’il produit lui-même la notification des débours définitifs rectifiés de la CPAM du Var dont il résulte une prise en charge de frais de transport à hauteur de 636,98 euros. Le tribunal est ainsi en mesure de statuer, et relève qu’il n’est ni établi ni allégué que les frais de transport dont Monsieur [O] [G] sollicite l’indemnisation inclueraient les transports pris en charge par la CPAM.

En deuxième lieu, la contestation élevée au titre de l’indemnité kilométrique applicable aux déplacements réalisés par Monsieur [O] [G] entre l’accident et la consolidation n’a plus lieu d’être, dès lors que le demandeur a rectifié sa demande en la fondant sur les taux applicables en vertu des barèmes fiscaux des années 2020, 2021 et 2022. A cet égard, les parties s’accordent désormais sur le montant des frais de déplacement des années 2020 (785,23 euros) et 2021 (124,94 euros).

En troisième lieu, l’assureur s’oppose à la prise en charge des déplacements afférents aux deux spermogrammes réalisés le 14 novembre 2022 et le 05 décembre 2022 par Monsieur [O] [G] en tant qu’ils sont postérieurs à la date de consolidation et ainsi exclus de ce poste de préjudice qui serait conçu comme temporaire. Il ajoute qu’il n’est pas justifié de la nécessité de réaliser deux examens complémentaires ensuite des deux précédents réalisés avant consolidation. Monsieur [O] [G] soutient que ces examens ont tous été réalisés à la demande expresse de l’expert en vue de l’évaluation de son préjudice sexuel.

Il résulte des rapports provisoire et définitif du Docteur [W] que ces deux examens sont bien listés au titre des conséquences dommageables de l’accident, en vue d’obtenir des spermatozoïdes pour la préservation de la fertilité de la victime, en suite des deux premiers examens réalisés les 19 septembre 2022 et 10 octobre 2022. Il apparaît à la lecture des rapports que ces examens avaient été différés du fait des infections urinaires à répétition subies par Monsieur [O] [G], qui ont requis une prise en charge urologique prioritaire.

Dans ces conditions, il est justifié de prendre en charge les frais de déplacement correspondants au titre des frais divers.

En quatrième lieu, l’assureur accepte de prendre en charge les frais de déplacement aux trois examens de l’expertise amiable, relevant cependant à bon droit qu’il convient, compte tenu des dates des accédits, d’appliquer les indemnités kilométriques correspondant aux années 2021 et 2022. Ces déplacements s’évaluent ainsi à la somme de 133,35 euros. L’assureur s’oppose toutefois à la prise en charge des frais de déplacements réalisés par Monsieur [O] [G] pour se rendre au cabinet de son conseil et de son médecin-conseil, dont il ne serait pas justifié.

Les déplacements correspondant aux rendez-vous de la victime au sein du cabinet de son conseil relèvent du cadre juridique des frais irrépétibles, et ne pourront être indemnisés hors ce cadre.

En revanche, les frais de déplacement afférents à la préparation des examens du Docteur [W] au cabinet du médecin-conseil de la victime, dont il est par ailleurs justifié, seront nécessairement pris en charge dès lors qu’ils sont indissociables de la bonne préparation et tenue des opérations d’expertise amiable. Il sera toutefois fait application de deux barèmes fiscaux distincts, dès lors que ces rendez-vous se sont tenus en 2021 et 2022.

Enfin, le demandeur relève à bon droit que l’assureur a exclu de son calcul au titre de l’année 2022 le scanner réalisé à l’hôpital [Etablissement 2] le 05 avril 2022, confondu avec la seconde hospitalisation du 12 octobre 2022 dans la liste figurant dans ses écritures. Ces frais seront réintégrés.

Les frais de déplacement réalisés sur l’année 2022 représentent ainsi un coût total de 694,79 euros (416,29 euros pour tous examens et hospitalisations + 145,15 euros au titre des deux consultations du médecin-conseil + 133,35 euros correspondant aux trois accédits de l’examen médico-légal amiable du Docteur [W]).

En conséquence de tout ce qui précède, Monsieur [O] [G] justifie de frais de déplacements imputables à l’accident à hauteur de 1.604,96 euros au total.

Ce préjudice sera ainsi évalué à la somme de 1.604,96 euros et réparé, après réduction de 50% du droit à indemnisation de la victime, à hauteur de 802,48 euros.

- Les frais de dossier médical

Les parties s’accordent sur la prise en charge par l’assureur SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS des frais de copie du dossier médical demeurés à la charge de Monsieur [O] [G] pour un montant total de 101 euros justifié par les trois factures afférentes.

Ce préjudice sera ainsi évalué à la somme de 101 euros et réparé, après réduction de 50% du droit à indemnisation de la victime, à hauteur de 50,50 euros.

- Les frais de reprographie, d’impression et postaux

Monsieur [O] [G] sollicite d’être indemnisé de frais de reprographie et impression de son dossier médical en vue de sa transmission à son médecin conseil et à son avocat, à hauteur de 203,15 euros, ainsi que de frais d’envois postaux correspondants à hauteur de 41,93 euros, et communique les justificatifs afférents, soit les tickets de caisse d’achat de cartouches d’encre et ramettes de papier, ainsi que les factures émises par La Poste.

La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS conclut au rejet de la demande relative aux frais de reprographie et impression faute de lien d’imputabilité établi avec l’accident et consent de prendre en charge les frais postaux s’ils sont soutenus par des factures lisibles. L’assureur fait observer qu’il n’est nullement établi que l’intégralité des achats soit liée à la constitution du dossier de la victime, alors que les achats sont bien postérieurs aux frais postaux, limités à l’année 2019.

Ce dernier argument apparaît inopérant dès lors qu’il a été retenu en amont que Monsieur [O] [G] s’est déplacé aux cabinets respectifs de son médecin conseil et de son avocat en 2021 et 2022. En outre, la victime affirme avoir égaré certains justificatifs postaux, non produits de ce fait.

Cependant, Monsieur [O] [G] ne justifie pas de l’imputabilité directe et certaine des achats de consommables dont il produit les factures à l’accident, alors en particulier qu’ont été indemnisés par ailleurs les frais de copie papier de son dossier médical réalisée par les établissements l’ayant pris en charge, dont la réalisation de photocopies ne correspond pas à des impressions réalisées sur la base de documents préalablement numérisés. Surtout, il n’est pas suffisamment justifié de l’imputabilité exclusive à l’accident de ces achats.

La demande portant sur les frais d’impression et reprographie encourt ainsi le rejet.

En revanche, les justificatifs des frais postaux versés aux débats apparaissent lisibles sans difficulté et ainsi suffisent à justifier du coût de 41,93 euros allégué, dont l’imputabilité à l’accident n’est pas remise en cause.

Ce préjudice sera ainsi évalué à la somme de 41.93 euros et réparé, après réduction de 50% du droit à indemnisation de la victime, à hauteur de 20,96 euros.

La tierce personne temporaire

Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.

En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par le Docteur [W] ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.

La circonstance suivant laquelle l’aide prévue au bénéfice de Monsieur [O] [G] n’aurait pas été spécialisée mais procurée par ses proches, dont se prévaut la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, est indifférente en tant que l’expert n’a pas expressément prévu d’aide non spécialisée, et ne saurait en tout état de cause faire obstacle à l’application d’un taux horaire adapté aux besoins de la victime, dont il doit être rappelé qu’elle est devenue paraplégique du fait de l’accident du 03 février 2019, justifiant une aide humaine, bénévole ou non, soutenue.

Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 euros sera retenu et le préjudice de Monsieur [O] [G] indemnisé comme suit :

- tierce personne temporaire à raison de 4h/j pendant 214 jours
19.688 euros
- tierce personne temporaire à raison de 2h/j pendant 273 jours
12.558 euros
- tierce personne temporaire à raison d’1h/j pendant 366 jours
8.418 euros
- tierce personne temporaire à raison de 4h/s pendant 22 semaines
2.024 euros
TOTAL 100 % 42.688 euros
TOTAL 50% 21.344 euros

La perte de gains professionnels actuels

Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.

L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.

En l’espèce, le Docteur [W] a conclu à un arrêt temporaire des activités professionnelles
imputable à l’accident du 03 février 2019 au 10 août 2020, suivi d’une reprise à temps partiel thérapeutique le 11 août 2020 puis à temps complet à compter du 10 mai 2021.

Monsieur [O] [G] sollicite d’être indemnisé de la perte de gains subie sur les deux premières périodes, déduction faite des indemnités journalières servies par la CPAM, pour un montant total évalué à 33.089,02 euros sur la base d’un revenu de référence de 2.715,72 euros par mois calculé sur la base des bulletins de salaires des mois de novembre, décembre 2018 et janvier 2019.

La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS fait grief au demandeur du défaut de communication de la créance définitive de la CPAM, de la créance des organismes complémentaires susceptibles d’avoir versé des prestations, ainsi que de son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2022, les avis sur les revenus des années 2016 à 2021 étant désormais produits. Elle soutient que dans l’attente de la communication, imposée par l’article R211-37 du code des assurances, de l’ensemble des justificatifs nécessaires, elle se trouve dans l’impossibilité d’émettre une offre sur ce poste de préjudice et demande au tribunal de suspendre son obligation dans cette attente. A titre subsidiaire, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS soutient que ce préjudice devra être ramené à plus justes proportions sans pouvoir excéder le montant demandé.

Outre les attestations d’indemnités journalières produites par Monsieur [O] [G], la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS verse aux débats la créance définitive de la CPAM du Var, qui inclut le détail des indemnités journalières servies du fait de la prise en charge de l’accident. Il n’y a ainsi pas lieu de sursoir à statuer de ce chef.

Quant à l’avis d’imposition sur les revenus perçus sur l’année 2022, sa communication n’apparaît pas nécessaire dès lors que Monsieur [O] [G] ne fait valoir aucune perte de revenus à compter de sa reprise d’activité professionnelle à temps complet le 10 mai 2021.

Sur la base des avis d’imposition et bulletins de salaires produits, Monsieur [O] [G] justifie suffisamment d’un revenu de référence mensuel antérieur à l’accident de 2.715,72 euros.

S’agissant de la période d’arrêt total de son activité professionnelle entre le 03 février 2019 et le 10 août 2020 (555 jours), Monsieur [O] [G] aurait dû percevoir la somme de 50.238,60 euros par référence au revenu susmentionné. Il résulte tant de l’attestation de versement des indemnités journalières produite par Monsieur [O] [G] que de la notification des débours de la CPAM du Var communiquée par la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS que des indemnités journalières ont été servies sur cette période pour un montant total de 24.800,51 euros.

Monsieur [O] [G] justifie ainsi bien d’une perte de gains de 25.438,09 euros sur cette période.
S’agissant de la période de reprise d’activité à temps partiel thérapeutique du 11 août 2020 au 09 mai 2021 (272 jours), qu’il limite toutefois au mois d’avril 2021 (soit 263 jours), Monsieur [O] [G] aurait dû percevoir, par référence au revenu antérieur susdit, la somme totale de 23.806,76 euros. Il communique ses bulletins de salaire pour les mois d’août 2020 à avril 2021 dont il résulte qu’il a perçu de son employeur la somme totale de 14.394,80 euros sur cette période - en proratisant le nombre de jours correspondants sur le mois d’août.

S’agissant de la créance de la CPAM, celle-ci est limitée à 2.053,14 euros par Monsieur [O] [G] qui relève qu’une partie des indemnités journalières énoncées dans l’attestation de la CPAM ont été versées directement à son employeur. Une telle distinction n’avait cependant pas été réalisée au stade de l’arrêt de travail évoqué supra. En outre, l’attestation produite par Monsieur [O] [G] se limite à l’année 2020, alors que la période de temps partiel thérapeutique a couru jusqu’au 09 mai 2021 et qu’ il résulte de la notification de la CPAM du Var le versement d’indemnités journalières sur l’intégralité de la période de temps partiel thérapeutique. Le montant correspondant s’élève, si l’on retire le mois de mai 2021 comme le fait la victime, à 9.912,64 euros.

Il s’en déduit que Monsieur [O] [G] ne justifie pas avoir subi une perte de revenus pour la période correspondant à sa reprise d’activité à temps partiel thérapeutique.

Son préjudice de perte de gains professionnels actuels sera limité à la période d’arrêt total des activités professionnelles évoquée supra.

En application du droit de préférence dont bénéficie la victime à l’égard du tiers payeur en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sera tenue de payer à Monsieur [O] [G] la somme totale de 25.119,30 euros correspondant à la part mise à la charge de son assuré, le tiers responsable, après réduction du droit à indemnisation de la victime de 50%, imputable intégralement sur le préjudice demeuré à charge de la victime.

La CPAM du Var ne disposera d’aucun recours de ce chef.

1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents

Le barème de capitalisation des préjudices futurs

Monsieur [O] [G] sollicite que ses préjudices futurs soient appréciés au regard de l’euro de rente défini par la Gazette du Palais dans son édition 2022, au taux de -1%.

La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS conteste vivement le choix de ce barème et demande que lui soit préféré celui du BCRIV 2025, ou, subsidiairement, le barème publié dans la Gazette du Palais dans son édition 2020 au taux de 0,30%.
Il est constant que le choix du barème de capitalisation le plus adapté à assurer les modalités de la réparation des préjudices futurs relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond, sans qu’il soit nécessaire de recueillir préalablement les observations des parties.

En l’espèce, il sera fait application du barème prévu par la table prospective de la Gazette du Palais en son édition 2025.

L’euro de rente prévu par ce barème pour un individu de sexe masculin âgé de 35 ans au jour de la liquidation est de 45,028.

Il sera fait application des euros de rente correspondants au cas par cas s’agissant des renouvellements d’aides techniques.

Les dépenses de santé futures

Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...).

Monsieur [O] [G] sollicite la prise en charge des frais d’acquisition puis de renouvellement des aides techniques prévues par Madame [V], ergothérapeute dans son bilan situationnel actualisé le 1er avril 2021, outre certains dispositifs jugés nécessaires à la vie avec son handicap.

La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS conteste une partie des besoins allégués, et pour les besoins retenus, certains coûts d’acquisition et modalités de renouvellement sollicités.

- La planche de transfert “Surf”

Ce dispositif n’a pas été expressément prévu par l’ergothérapeute ni le Docteur [W], mais la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne conteste pas sa nécessité pour assurer l’autonomie de Monsieur [O] [G] dans ses transferts.

Monsieur [O] [G] justifie d’un coût d’achat initial de 69,90 euros suivant facture du 08 juillet 2019, qui n’est pas contesté par l’assureur et servira de base du calcul des renouvellements.

Les parties discutent de la périodicité des renouvellements, estimée à 2 puis 1 an par la victime sur la base de la notice d’utilisation du dispositif versée aux débats, et à 5 ans par la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS qui communique sur ce point les préconisations de la commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies médicales de la Haute autorité de santé - et ne peut donc se voir reprocher une évaluation purement arbitraire comme l’évoque le demandeur.

L’assureur fait en outre grief à Monsieur [O] [G] de ne pas justifier des renouvellements intervenus depuis l’acquisition initiale.

Monsieur [O] [G] n’est toutefois pas tenu de justifier des dépenses acquittées de ce chef.

Cependant, l’absence d’information du tribunal sur les renouvellements intervenus depuis l’achat initial dans les mois qui ont suivi l’accident et le défaut de justificatif afférent ne permet pas au tribunal de déterminer la durée d’utilisation de ce matériel, non définie par les experts médecins et ergothérapeute, alors que le fabricant l’estime à un an et la Haute autorité de Santé à cinq ans, ces deux durées ayant une valeur indicative à moduler en fonction de la situation de chaque patient.

Il résulte de la lecture du bilan en ergothérapie et notamment de l’exposé de la journée type de la victime que Monsieur [O] [G] est conduit à effectuer en autonomie de nombreux transferts, source de fatigue et de douleurs ; il convient de le mettre en mesure de bénéficier d’un matériel en bon état de fonctionnement sans qu’il doive s’accomoder d’une usure inévitable au-delà d’une certaine durée d’utilisation.

Il sera tenu compte d’un renouvellement annuel, et ce préjudice sera indemnisé suivant les modalités suivantes :
- achat initial juillet 2019, représentant le coût annuel : 69,90 euros
- renouvellements échus à la date du présent jugement (années 2020-2025 incluses) : 419,40 euros
- renouvellements à échoir à compter de la présente décision à titre viager : 3.147,46 euros (coût annuel 69,90 x euro de rente prévu pour un homme de 35 ans soit 45,028)
TOTAL(100%) : 3.636,76 euros

- Le verticalisateur autonome

Ce dispositif a été prévu par l’ergothérapeute et correspond à un besoin non contesté de Monsieur [O] [G].

Les parties s’accordent sur le coût d’acquisition de ce matériel à hauteur de 1.727,88 euros, justifié par le devis du 04 décembre 2020 versé aux débats.

La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS est cependant fondée à solliciter que soit déduite de ce montant la part prise en charge par la sécurité sociale d’un montant de 363,74 euros, prévue par le rapport de l’ergothérapeute et que visent également tant la notification par la CPAM de ses débours définitifs que le devis produit par la victime.

Le coût initial de ce dispositif demeurant à charge de la victime s’élève donc à 1.364,14 euros et servira de base au calcul des renouvellements.

L’ergothérapeute a fait part d’une périodicité de renouvellement de cinq ans pour ce type de matériel, dont Monsieur [O] [G] ne justifie pas qu’elle devrait être fixée à trois ans.

Monsieur [O] [G] ne communique pas la date du premier achat mais le rapport d’ergothérapie fait état d’un matériel déjà en place. L’année de la première acquisition sera donc fixée à 2021 et le premier renouvellement interviendra lors de l’année 2026.

Ce préjudice sera indemnisé suivant les modalités suivantes :
- achat initial 2021, représentant le coût annuel : 1.364,14 euros
- renouvellements à échoir à compter de la présente décision à titre viager : 12.284,99 euros (coût annuel 272,83 euros x euro de rente 45,028)
TOTAL (100%) : 13.649,13 euros

- Le siège de douche à l’italienne

Monsieur [O] [G] justifie d’un achat initial à hauteur de 419,32 euros suivant facture du 12 octobre 2022 payée le 19 janvier 2023.

Les parties s’accordent sur un renouvellement de ce dispositif tous les 3 ans.

Ce préjudice sera indemnisé suivant les modalités suivantes :
- achat initial, représentant le coût annuel : 419,32 euros
- renouvellements à échoir à compter de la présente décision à titre viager : 6.293,56 euros (coût annuel 139,77 euros x euro de rente prévu pour un homme de 35 ans soit 45,028)
TOTAL 100% : 6.712,88 euros

- Le fauteuil roulant de douche pliant

Ce dispositif a été prévu par l’ergothérapeute et correspond à un besoin non contesté.

La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS n’est pas fondée à faire valoir l’entrée en vigueur des dispositions de l’arrêté du 06 février 2025 prévoyant la prise en charge des fauteuils roulant à 100% par l’assurance maladie à compter du 1er décembre 2025, alors que ce texte ne s’applique pas aux fauteuils de douche.

Dans son propos subsidiaire, l’assureur ne conteste pas le coût du matériel, dont Monsieur [O] [G] justifie à hauteur de 797,38 euros (resté à charge après déduction de la participation de 102,62 euros par la sécurité sociale) suivant facture du 02 septembre 2021. La durée de renouvellement fixée par l’ergothérapeute à 3 ans n’est pas davantage contestée.

Ce préjudice sera indemnisé suivant les modalités suivantes :
- achat initial septembre 2021, représentant le coût annuel : 797,38 euros
- renouvellements à échoir à compter de septembre 2024 : 12.418,24 euros (coût annuel 265,79 euros x euro de rente prévu pour un homme de 33 ans soit 46,722)
TOTAL (100%) : 13.215,62 euros

- Le mini-pédalier PREMIA et compteur

Contrairement à ce que soutient la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, l’ergothérapeute a bien prévu au titre des aides techniques prévues au bénéfice de Monsieur [O] [G] un vélo à bras propre à lui permettre de travailler son endurance à domicile en complément des exercices de rééducation réalisés avec les professionnels. Il était précisé que ce matériel était en cours d’acquisition.

A cet égard, Monsieur [O] [G] communique une facture d’achat de ce dispositif en date du 20 février 2020, pour un montant de 43,50 euros.

L’ergothérapeute a fait part d’une périodicité de renouvellement de 5 à 7 ans qui ne correspond pas à la durée de 3 ans alléguée par Monsieur [O] [G], qui n’en justifie par aucune autre pièce.

Il sera tenu compte d’une périodicité de renouvellement de six ans qui correspond aux préconisations de l’ergothérapeute.

Ce préjudice sera indemnisé suivant les modalités suivantes :
- achat initial 2020, représentant le coût annuel : 43,50 euros
- renouvellements à échoir à compter de la présente décision à titre viager : 326,45 euros (coût annuel 7,25 euros x euro de rente 45,028)
TOTAL (100%) : 369,95 euros

- La pompe à deux mains onze bars avec manomètre

Ce dispositif n’a pas été expressément retenu par l’ergothérapeute mais la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne dénie pas le besoin afférent, qui n’apparaît pas contestable en vue de permettre à Monsieur [O] [G] d’entretenir ses fauteuils roulants.

Monsieur [O] [G] justifie de la date et du coût de l’achat initial suivant facture acquittée du 17 août 2020 le portant à 34 euros.

La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS conteste la durée de renouvellement de trois ans alléguée par Monsieur [O] [G] et propose une durée de dix ans.

Aucune des parties ne justifie de la durée de renouvellement sollicitée, qui ne résulte d’aucune pièce.

Il convient de la fixer à cinq ans.

Ce préjudice sera indemnisé selon les modalités suivantes :
- achat initial août 2020, représentant le coût annuel : 34 euros
- renouvellements à échoir à compter de la présente décision à titre viager : 311,96 euros (coût annuel 6,8 euros x euro de rente pour un homme âgé de 34 ans au premier renouvellement : 45,877)
TOTAL (100%): 345,96 euros

- Le siège rabattable futura avec dossier et pieds

Monsieur [O] [G] communique une facture d’achat de ce dispositif en date du 19 juin 2019. Cependant, le coût de ce dispositif (360 euros) ne correspond pas au montant annoncé dans ses écritures (419,32 euros), y compris en y ajoutant le coût des barres d’appui rabattables acquises le même jour (total 634 euros).

Surtout, Monsieur [O] [G] ne justifie pas du besoin afférent alors qu’un siège de douche a déjà été indemnisé et que l’ergothérapeute n’a pas prévu de deuxième siège, hormis des modèles de piscine et de voyage dont il n’est pas établi qu’ils correspondent au siège dont il est sollicité la prise en charge ici.

Cette demande, insuffisamment étayée, encourt le rejet.

- Le fauteuil roulant pliable avec coussin

Ce besoin a été retenu sans contestation par l’ergothérapeute.

Monsieur [O] [G] justifie du coût d’un tel fauteuil et de son coussin pour un montant total de 5.475,01 euros suivant devis du 03 décembre 2020 et facture du 09 juillet 2021, lequel n’est pas contesté.

Les parties s’accordent sur une durée de renouvellement de 5 ans qui correspond aux préconisations de l’ergothérapeute.

Cependant, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS se prévaut à juste titre des dispositions de l’arrêté du 06 février 2025 dont il résulte que ce dispositif est pris en charge intégralement par la sécurité sociale à compter du 1er décembre 2025.

Dans ces conditions, seul l’achat initial pourra être indemnisé pour un montant total de 5.475,01 euros (100%).

- Le fauteuil roulant manuel OCTANE

La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS n’est pas fondée à remettre en cause la prise en charge de ce second fauteuil, qui correspond à un besoin distinct de Monsieur [O] [G] et a à cet égard bien été prévu par l’ergothérapeute.

Monsieur [O] [G] justifie d’une acquisition de ce dispositif suivant facture du 23 janvier 2023, pour un montant qu’il convient de limiter au reste à charge de 10.217,09 euros après déduction de la part prise en charge par l’organisme social à hauteur de 558,99 euros.

La durée de renouvellement de ce dispositif est évaluée à 5 ans par le demandeur.

Cependant, ce deuxième fauteuil, en tant qu’il recouvre un besoin distinct de Monsieur [O] [G], a vocation à être intégralement pris en charge par l’assurance maladie en application de l’arrêté du 06 février 2025 susmentionné.

Dans ces conditions, seul l’achat initial pourra être indemnisé pour un montant total de 10.217,09 euros (100%).

- La chaise percée avec accoudoirs et seau axsol

Contrairement à ce que soutient la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, l’ergothérapeute a bien prévu un besoin d’un tel dispositif correspondant au deuxième fauteuil roulant de douche expressément visé dans ses préconisations.

Monsieur [O] [G] justifie du coût de ce dispositif à hauteur de 797,38 euros suivant devis du 20 juillet 2021, après déduction de la part de 102,62 euros prise en charge par l’assurance maladie.

Il évalue la durée de renouvellement de ce dispositi

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