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TJ 13055, 7 mai 2026, RG 23/12728


Vérifier : TJ 13055, 7 mai 2026, RG 23/12728 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
23/12728
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
other
Id
69fce2d6cdc6046d47f79725

Texte de la décision

12,304 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 23/12728 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4H5C

AFFAIRE : M. [B] [N] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD (la SELAS [U] & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DE CORSE DU SUD, ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 avril 2026 puis prorogée au 07 Mai 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026

PRONONCE par mise à disposition le 07 Mai 2026

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°1.67.02.200.40.44.69

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2],
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DE CORSE DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 02 mai 2012 à [Localité 1], Monsieur [B] [N] a été victime d’un accident de la circulation et a entendu mobiliser la garantie contractuelle du conducteur souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Par ordonnance de référé du 19 octobre 2015, une expertise médicale de Monsieur [B] [N] a été confiée au Docteur [C] [E]. Sa demande aux fins de provision a été rejetée, motifs pris de l’insuffisance des éléments médicaux et des incertitudes relatives à l’application de la garantie contractuelle de l’assureur.

L’expert a examiné la victime le 03 mars 2016, a recueilli l’avis sapiteur en orthopédie du Docteur [Q] et déposé son rapport définitif le 12 décembre 2016.

Par ordonnance de référé du 02 juin 2017, la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer à Monsieur [B] [N] une provision de 18.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Par courriel du 14 décembre 2022, le conseil de Monsieur [B] [N] a adressé à la SA AXA FRANCE IARD une demande indemnitaire détaillée sur la base des conclusions du Docteur [E] à hauteur d’un total de 105.600 euros, provision déduite.

Par courriel du 03 janvier 2023, le conseil de la SA AXA FRANCE IARD lui a opposé l’application de la prescription biennale prévue par l’article L114-1 des assurances et a refusé de donner suite à sa réclamation pour ce motif.

Par actes de commissaires de justice signifiés les 07 et 08 décembre 2023, Monsieur [B] [N] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD, au contradictoire de la CPAM de Corse du Sud en qualité de tiers payeur, aux fins de la voir condamner à prendre en charge les préjudices consécutifs à l’accident au titre de la garantie du conducteur sur le fondement de l’article 1103 du code civil.

1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [B] [N] réfute toute prescription de son action et sollicite plus précisément du tribunal de :

- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 125.374,88 euros, déduction faite de l’indemnité judiciairement allouée,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE.

2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil et de l’article L114-1 du code des assurances, de :

A titre principal,
- déclarer les demandes formées par Monsieur [B] [N] à son encontre irrecevables comme prescrites,
A titre infiniment subsidiaire,
- liquider le préjudice de Monsieur [B] [N] conformément aux offres détaillées dans ses écritures,
- appliquer les dispositions contractuelles s’agissant d’une garantie sécurité du conducteur, et notamment la franchise contractuelle à hauteur de 10%,
- déduire des sommes allouées le montant de la provision de 18.000 euros déjà versée, et tenir compte du recours de la CPAM,
En tout état de cause,
- débouter le requérant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins la réduire à plus justes proportions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM de Corse du Sud n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.

Par ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 12 décembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 février 2026.

A l’audience, l’attention des parties a été appelée sur les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile quant à la compétence dévolue au juge de la mise en état en cours d’instruction. Il n’a cependant pas été fait droit à la demande de renvoi formulée par la SA AXA FRANCE IARD, le tribunal s’étant estimé en mesure de statuer sur la fin de non-recevoir opposée au demandeur, qui avait développé des moyens de ce chef dans son assignation. En outre, aucun moyen n’a été soulevé par les parties de ce chef, le dossier étant par ailleurs ancien et en état d’être jugé, de sorte qu’il procédait d’une bonne administration de la justice de le juger en l’état.

Les conseils des parties comparantes entendus en leurs observations, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article L114-1, alinéa 1er du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

L’article L411-2 suivant précise que ce délai spécial de prescription est interrompu par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

Enfin, l’article L411-3 du même code précise que par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.

En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD soutient que la prescription biennale applicable à l’action exercée par son assuré Monsieur [B] [N] est acquise, dès lors qu’aucune cause d’interruption n’est intervenue entre l’ordonnance de référé du 02 juin 2017 et l’assignation au fond à la présente instance signifiée le 07 décembre 2023.

Monsieur [B] [N] soutient que l’assureur a renoncé à se prévaloir du bénéfice de cette prescription en participant aux opérations d’expertise et en lui versant une indemnité provisionnelle, relevant que la SA AXA FRANCE IARD ne lui a jamais opposé la prescription biennale au stade des instances en référé et a été représentée par un médecin conseil aux accédits de l’expertise.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident est survenu le 02 mai 2012, et que sont intervenues des causes de droit commun d’interruption du délai de prescription (les deux assignations successives en référé) et de suspension de celui-ci (les opérations d’expertise judiciaire).

Monsieur [B] [N] ne fait pas valoir de cause d’interruption spéciale au sens de l’article L411-2 susvisé.

Il en résulte que le délai de prescription biennale, interrompu par l’assignation en référé-provision du 03 avril 2017, a recommencé à courir à compter de la date de l’ordonnance du 02 juin 2017 et a expiré bien en amont de l’assignation délivrée en vue de la présente instance au fond par acte du 07 décembre 2023. Le courriel communiqué par le demandeur, qui ne peut être assimilé à une cause d’interruption au sens de l’article L411-2 - ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu, est intervenu en tout état de cause tardivement.

Monsieur [B] [N] ne justifie pas d’une renonciation expresse ni tacite de l’assureur à se prévaloir du bénéfice de la prescription, alors que la participation de la SA AXA FRANCE IARD aux opérations d’expertise, comme le versement d’une indemnité provisionnelle sont le fruit de l’exécution de décisions judiciaires et non d’initiatives de l’assureur.

Il ne saurait être fait grief à la SA AXA FRANCE IARD de ne pas avoir opposé de prescription au demandeur au stade des instances en référé alors que celles-ci avaient précisément abouti à une interruption du délai biennal qui a expiré postérieurement.

A cet égard, l’acquisition de la prescription a été opposée à Monsieur [B] [N] sans délai à réception de sa demande indemnitaire formulée plus de cinq ans après l’ordonnance de référé du 02 juin 2017.

En conséquence de tout ce qui précède, l’action de Monsieur [B] [N] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD est prescrite et a pour effet de rendre irrecevables toutes ses demandes indemnitaires.

Il en sera nécessairement débouté.

Sur l’opposabilité à l’organisme social

La présente décision est commune et opposable à la CPAM de Corse du Sud, partie régulièrement assignée à cette fin.

Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [N], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens d’instance.

En l’état de l’échec de son action, il ne pourra qu’être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevable comme prescrite l’action exercée par Monsieur [B] [N] à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD,

Déboute Monsieur [B] [N] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,

Condamne Monsieur [B] [N] aux dépens d’instance,

Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de Corse du Sud,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE

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