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TJ 13055, 7 mai 2026, RG 24/07773


Vérifier : TJ 13055, 7 mai 2026, RG 24/07773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
24/07773
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
69fce373cdc6046d47f7a23b

Texte de la décision

5,989 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 30 Avril 2026 prorogé au 07 mai 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame FEDJAKH, Greffier placé, lors des débats,
Madame TERRAL, Greffier lors du délibéré
Débats en audience publique le : 12 Février 2026

GROSSE :
Le....................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 07 mai 2026
à Me Ange TOSCANO
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/07773 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52HL

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [Z]
né le 01 Janvier 1960 à , demeurant [Adresse 1]

Non comparant représenté par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [K]
né le 01 Janvier 1960 à , demeurant [Adresse 2] ou encore [Adresse 3]

Non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [R] a effectué divers soins et mis en place des prothèses dentaires pour Monsieur [K] [S] ;

Une facture pour la somme de 2292,55 euros a été émise et un chèque du même montant a été signé par Monsieur [K] [S] le 3 juillet 2023 ;

Le 14 août 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la Phocéenne a informé Monsieur [Z] [R] que ce chèque avait été rejeté pour le motif suivant « opposition sur chèque – perte » ;

Monsieur [Z] [R] a, par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses demandes et moyens, fait assigner Monsieur [K] [S] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité, à l’audience du 12 juin 2025.

Après un renvoi pour absence du magistrat, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026 ;

A cette audience, la Présidente a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.

Monsieur [Z] [R] , représenté par son Conseil, a précisé s’en remettre au Juge s’agissant de la recevabilité de ses demandes. Il a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [K] [S] cité par acte remis à domicile ne comparaît pas et n’est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe prorogé au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande en paiement
Vu l’article 122 du code de procédure civile,

L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, dispose qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 3° Si  l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur.

En l’espèce, aux termes de son assignation, Monsieur [Z] [R] sollicite la condamnation de Monsieur [K] [S] au paiement de la somme de 2292,55 euros au titre des prestations dentaires réalisées et demeurées impayées ;

Reste qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les parties ont eu recours, préalablement à l’introduction de la présente instance, à l’un des modes de résolution amiable du litige visés à l’alinéa 1er de l’article 750-1 du code de procédure civile.

Par conséquent, eu égard au montant de ses prétentions, inférieur à 5 000 euros, et à l’absence de recours à une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative, il y a lieu de déclarer Monsieur [Z] [R] irrecevable en ses demandes.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [R] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [Z] [R] irrecevable en ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jours mois an ci-dessus

La Greffière, La Vice-Présidente

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