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TJ 13055, 6 mai 2026, RG 21/01063


Vérifier : TJ 13055, 6 mai 2026, RG 21/01063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
21/01063
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
69fce37ecdc6046d47f7a2f8

Texte de la décision

5,421 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT du 6 mai 2026

Numéro de recours: N° RG 21/01063 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVSD

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [H]
né le 12 Août 1991 à [Localité 3] (VAR)
[Localité 4]
[Localité 5]
représenté par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 6]
représentée par Mme [S] [L] (Autre) munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs :
MATTEI Martine

L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Q] [H] a été embauché par la société [1].

Il a été victime d'un accident du travail le 13 février 2018 avec la constatation d'une contusion de la main droite dans un certificat médical du même jour.

Cet accident du travail a été d'emblée pris en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 23 novembre 2020, la caisse primaire centrale d'assurance maladie a fixé la date de guérison de l'accident du travail au 16 novembre 2020 sans se prononcer sur d'éventuelles séquelles.

M. [Q] [H] contestait cette date dans son recours RG 2101063 en faisant référence à la date de consolidation et demandait la fixation d'un taux IPP de son accident de travail dans un recours RG 2402899.

L'affaire a été retenue à l'audience du 5 mars 2026.

M. [Q] [H], représenté par son conseil, soutient à l'audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal la renonciation à sa demande relative à la date de consolidation et sollicite une expertise sur la seule incapacité.

La [2] des Bouches-du-Rhône représentée par un inspecteur juridique ne s'oppose pas à l'expertise tenant à l'incapacité indiquant que la date de guérison du requérant n'est pas discutée.

Par jugement du 25 septembre 2025, le tribunal désignait le docteur [K] afin de déterminer un taux d' Incapacité Partielle Permanente résultant de l'accident du travail du 13 février 2018.

Après une consultation préalable du 18 décembre 2025, le docteur [K] concluait que la date de consolidation était épuisée au 30 novembre 2019.

À l'audience du 5 mars 2026, les parties à la cause indiquaient que la date de consolidation était définitive et demandait un complément d'expertise sur la détermination du taux d'IPP résultant de l'accident du travail du 13 février 2018.

L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire

Le jugement était mis en délibéré au 6 mai 2026

PAR CES MOTIFS

En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Comme précédemment évoqué dans son jugement du 25 septembre 2025, le tribunal ne s’estime toujours pas suffisamment averti par les pièces des parties pour trancher le présent litige sur la fixation du taux d’IPP.

Avant de statuer au fond, le prononcé d’une expertise s’impose dans les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision et de celle du jugement du 25 septembre 2025

En application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la [2] .

Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Vu le jugement du 25 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Vu les dispositions de l'article L434 – 2 alinéa1 du code de la sécurité sociale et des articles 256 du code de procédure civile, R 142 – 16 et R 142 – 16 – 2 du code de la sécurité sociale.

AVANT DIRE DROIT, ordonne une consultation médicale sur pièces complémentaires confiées au Docteur [K] qui se déroulera le 17 juillet à 9h au cabinet médical situé au rez-de-chaussée du tribunal à la caserne [Etablissement 1] étant précisé que les médecins-conseils des différentes parties sont d’ores et déjà convoqués pour cette consultation afin de déterminer le taux d'IPP résultant de l'accident de travail du 13 février 2018 de M. [Q] [H];

RAPPELLE que les rapports médicaux d’évaluation des séquelles sont transmis par l’organisme social au greffe qui les remettra au médecin consultant, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe en vue du respect du secret médical ;

DIT que le consultant devra établir un rapport écrit qui sera notifié aux parties ;

DIT que les parties seront convoquées à une prochaine audience dans les formes et délais légaux ;

DIT que le présent jugement vaut convocation des médecins à la consultation préalable ;

RÉSERVE les demandes et les dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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