TJ 13055, 7 mai 2026, RG 25/04187
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame FEDJAKH lors des débats
Madame TERRAL lors du délibéré Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le 7 mai 2026
à Monsieur [F] [D] [U]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 25/04187 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6VTB
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [F] [D]
né le 23 Novembre 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
comparant
DEFENDERESSE
S.A.S. 3FG AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Suite à l’acquisition d’un véhicule automobile d’occasion de marque PEUGEOT 2008 le 3 octobre 2004 pour un montant de 6990 euros auprès de la société 3FG AUTOMOBILES, Monsieur [U] [F] [D] a rencontré des difficultés pour faire immatriculer son véhicule, le vendeur n’ayant pas déclaré l’achat auprès de l’ANTS et le véhicule n’étant au nom de la société venderesse ;
Après une mise en demeure demeurée infructueuse, par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [U] [F] [D] a fait assigner La société 3FG AUTOMOBILES devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de :
-ordonner à la société 3FG AUTOMOBILES à procéder à la déclaration de cession du véhicule litigieux auprès de l’ANTS sous astreinte de 50 euros par jour de retard
-ordonner à défaut la résolution de la vente
-condamner la société 3FG AUTOMOBILES au paiement de la somme de 6990 euros au profit de Monsieur [U] [F] [D]
- condamner la société 3FG AUTOMOBILES au paiement de la somme de 99,90 euros en remboursement des frais de mise en demeure par commissaire de justice
- condamner la société 3FG AUTOMOBILES au paiement de la somme de 1099 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens;
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2026 date à laquelle requérant a été représenté a comparu en personne et a indiqué qu’il se désistait de ses demandes tendant à et maintenait uniquement les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
La société 3FG AUTOMOBILES citée par acte remis à étude n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe prorogé au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Monsieur [U] [F] [D] a indiqué qu’il se désistait de ses demandes tendant à voir ordonner à la société 3FG AUTOMOBILES à procéder à la déclaration de cession du véhicule litigieux auprès de l’ANTS sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à ordonner à défaut la résolution de la vente et condamner la société 3FG AUTOMOBILES au paiement de la somme de 6990 euros au profit de Monsieur [U] [F] [D] ;
Il ajoute oralement une demande de remboursement des tapis de sol qui étaient absents dans le véhicule acquis et du pare-brise qui était fissuré ;
Il a maintenu ses demandes au titre de remboursement des frais de mise en demeure, de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Il sera donné acte à Monsieur [U] [F] [D] de ce qu’il se désiste de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société 3FG AUTOMOBILES à procéder à la déclaration de cession du véhicule litigieux auprès de l’ANTS sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut la résolution de la vente et la condamnation la société 3FG AUTOMOBILES au paiement de la somme de 6990 euros au profit de Monsieur [U] [F] [D] ;
La demande additionnelle formulée oralement tendant à obtenir le remboursement des tapis de sol et du pare-brise, n’étant pas faite au contradictoire de la société défenderesse non comparante et Monsieur [U] [F] [D] ne produisant aucun justificatif, sera rejetée ;
Sur la demande au titre des frais de mise en demeure, des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile
Les frais de mise en demeure étant justifiés par le courrier du 9 décembre 2024 et la facture du commissaire de justice du 3 décembre 2024, la société 3FG AUTOMOBILES sera condamnée à payer à Monsieur [U] [F] [D] la somme de 99,90 euros TTC en remboursement de ces frais ;
La renonciation par Monsieur [U] [F] [D] de certaines de ses demandes ne saurait constituer un désistement d'instance et encore moins d'action.
Il est relevé que ce n'est qu'après l'assignation que l’immatriculation du véhicule a pu être effectuée;
Il s'ensuit que les entiers dépens seront mis à la charge de La société 3FG AUTOMOBILES dont l’absence de diligences est à l'origine de la procédure ;
L'équité commande en outre de condamner La société 3FG AUTOMOBILES à payer Monsieur [U] [F] [D] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE acte à Monsieur [U] [F] [D] de ce qu’il se désiste de ses demandes de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société 3FG AUTOMOBILES à procéder à la déclaration de cession du véhicule litigieux auprès de l’ANTS sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, la résolution de la vente et la condamnation la société 3FG AUTOMOBILES au paiement de la somme de 6990 euros au profit de Monsieur [U] [F] [D] ;
DEBOUTE Monsieur [U] [F] [D] de sa demande additionnelle formulée oralement tendant à obtenir le remboursement des tapis de sol et du pare-brise ;
CONDAMNE la société 3FG AUTOMOBILES à payer à Monsieur [U] [F] [D] la somme de 99,90 euros TTC en remboursement des frais de mise en demeure ;
CONDAMNE La société 3FG AUTOMOBILES aux entiers dépens de l’instance;
CONDAMNE La société 3FG AUTOMOBILES à payer à Monsieur [U] [F] [D] , la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
1
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