TJ 07186, 7 mai 2026, RG 26/00751
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS JUGE DE L'EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 26/00751 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERE4
AFFAIRE : [B] [N] / [R] [P]
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
le
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lise CHAMBON, avocat au barreau de l’Ardèche subsituée par Maître Marie BOISADAN, avocat au barreau de l’Ardèche,
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
JUGEMENT RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS
* * *
Après audience tenue publiquement le 02 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 28 avril 2025, modifié par courriers officiels entre avocats des 10 et 17 juin 2025,
Vu le jugement rendu 16 septembre 2025 par le tribunal de proximité de Annonay homologuant le protocole d'accord transactionnel,
Vu l'assignation délivrée par Monsieur [B] [N] à Monsieur [R] [P] par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026 devant le juge de l'exécution de [Localité 1],
Vu l'audience du 02 avril 2026, à laquelle Monsieur [R] [P] n'est ni présent, ni représenté,
L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la réouverture des débats :
Conformément à l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l'espèce, il apparaît que Monsieur [B] [E], qui sollicite la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 16 septembre 2025 et la fixation d'une nouvelle astreinte, ne justifie pas avoir procédé à la signification dudit jugement à Monsieur [R] [P].
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats à l'audience devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas du 04 juin 2026 à 13h30 afin de permettre au demandeur de produire contradictoirement la pièce manquante.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas du 04 juin 2026 à 13h30;
INVITE Monsieur [B] [N] à produire contradictoirement l'acte de signification du jugement rendu le 16 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Privas à Monsieur [R] [P] ;
RESERVE les autres demandes.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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