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TJ 94028, 4 mai 2026, RG 25/01426


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Date
04/05/2026
Numéro
25/01426
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
69fce8b9cdc6046d47f803da

Texte de la décision

23,216 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01426 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WLGC
CODE NAC : 63A - 0A
AFFAIRE : [E] [R] C/ CPAM DU VAL DE MARNE, VALDEVY OPH (anciennement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT VILLEJUIF), S.A. SMACL ASSURANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [R] né le 26 Octobre 1977 à PARIS 14ème (75), immatriculée sous le n° 1 77 10 75 114 678 11, demeurant 90 route de Gentilly - 94800 VILLEJUIF

représenté par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 215

DEFENDERESSES

CPAM DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis 93-95 - Avenue du Général de Gaulle - 94000 CRETEIL

non représentée

VALDEVY OPH (anciennement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT VILLEJUIF), dont le siège social est sis 6 rue Georges le Bidot - 94800 VILLEJUIF

et S.A. SMACL ASSURANCES, dont le siège social est sis 141 rue Salvador Allende - 79000 NIORT, ès qualité d’assureur de la société VALDEVY OPH

représentés par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076


Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 25 et 29 septembre 2025, Monsieur [E] [R] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil l'Office Public de l'Habitat de Villejuif et son assureur la société SMACL Assurances, exposant avoir été victime d'une chute sur le trottoir de son immeuble en trébuchant sur un support de maintien des barrières de chantiers installé pour des travaux de rénovation de l'immeuble, le 25 avril 2023, afin que soit ordonnée une expertise médicale pour l'évaluation du préjudice subi à la suite dudit accident, ainsi que la condamnation de l'Office Public de l'Habitat de Villejuif et son assureur la société SMACL Assurances aux dépens. Par ailleurs, ils demandent à ce que la présente ordonnance soit déclarée commune à la CPAM du Val-de-Marne.

Après un renvoi, l'affaire a été entendue à l'audience du 2 avril 2026 au cours de laquelle Monsieur [E] [R] représenté par son conseil a, par conclusions déposées et soutenues à l'audience, maintenu les demandes introductives d'instance et sollicité le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par l'Office Public de l'Habitat de Villejuif et son assureur la société SMACL Assurances, ainsi que de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions soutenues et déposées à l'audience, l'Office Public de l'Habitat de Villejuif et son assureur la société SMACL Assurances ont demandé au juge des référés de :
- in limine litis, se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Melun,
- à titre subsidiaire, débouter Monsieur [E] [R] de sa demande et prononcer la mise hors de cause de l'Office Public de l'Habitat de Villejuif et son assureur la société SMACL Assurances,
- à titre infiniment subsidiaire, leur donner acte de leurs protestations et réserves,
- en tout état de cause, condamner Monsieur [E] [R] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens.

La CPAM du Val-de-Marne, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception de procédure

Il est de jurisprudence constante que l'action engagée par un locataire contre son bailleur, opérateur public avec lequel il est lié par un contrat de droit privée, au titre d'un accident survenu dans un lieu dépendant directement des locaux dont la jouissance résulte de ce bail, trouve sa source dans ledit contrat de droit privé le liant avec le défendeur et, par conséquent, relève de la compétence du juge judiciaire.

Au cas présent, il n'est pas contesté que le contrat de bail conclu entre Monsieur [E] [R] et l'Office Public de l'Habitat de Villejuif le 10 juin 2014 est un contrat de droit privé.

Il résulte des photographies versées aux débats, corroborées par les attestations concordantes de Monsieur [E] [R], Monsieur [T] [W] et Monsieur [I] [W], que le demandeur a trébuché sur un support de maintien des barrières de chantiers installé par l'Office Public de l'Habitat de Villejuif pour des travaux de rénovation de l'immeuble, lequel se trouvait à proximité immédiate de l'entrée de l'immeuble.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'action de Monsieur [E] [R] trouve sa source dans le contrat de droit privé le liant à l'Office Public de l'Habitat de Villejuif et relève de la compétence du juge judiciaire.

L'exception d'incompétence soulevée par l'Office Public de l'Habitat de Villejuif et son assureur la société SMACL Assurances sera donc rejetée.

Sur la demande d'expertise

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; il suffit ainsi qu'un procès futur soit possible, qu'il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [R] a trébuché sur un support de maintien des barrières de chantiers installé par l'Office Public de l'Habitat de Villejuif pour des travaux de rénovation de l'immeuble, lequel se trouvait à proximité immédiate de l'entrée de l'immeuble.

Il est établi par les pièces versées aux débats que cette chute lui a occasionné des douleurs cervicales et lombaires.

Il sera rappelé que l'appréciation du caractère visible de l'ouvrage par un individu normalement diligent outrepasse l'évidence qui sied à la juridiction des référés et devra être débattu devant le juge du fond.

Il existe donc un motif légitime d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Il sera rappelé, concernant la mission confiée à l'expert, il appartient au juge des référés d'apprécier, en droit et en fait, l'opportunité et l'utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l'article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.

La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM du Val-de-Marne.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [E] [R] conservera la charge des dépens.

L'équité commande de ne pas faire application, à ce stade, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

REJETONS l'exception d'incompétence au profit du juge administratif soulevée par l'Office Public de l'Habitat de Villejuif et son assureur la société SMACL Assurances,

ORDONNONS une expertise médicale,

COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :

[L] [B] (1963)
Diplôme d'Etat de Docteur en médecine, Diplôme Réparation Juridique du dommage corporel, Professeur desUniversités praticien hospitalier, Diplôme Docteur ès Sciences, Diplôme habilitation à diriger des recherches en maladies transmissibles et pathologies tropicales, Diplôme d'études spécialisées complémentaires de pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique, Diplôme inter-universitaire d'expertise médicale en infectionsnosocomiales, Diplôme d'étude spécialisées de Médecine interne
43 rue Liancourt
75014 PARIS 14
Fax : 02.47.47.11.31
Port. : 06.62.52.69.45
Email : prlbernard@orange.fr

expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel de Paris lequel, sollicité préalablement à sa désignation l'a acceptée, et pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec pour mission de :

- se faire communiquer par la demanderesse ou son représentant légal, ou par un tiers, tous documents utiles à sa mission dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la prise en charge de la victime, étant rappelé que les défendeurs pourront produire les documents, y compris médicaux, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;

- dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus ;

- recueillir toutes informations orales et/ou écrites des parties ;

- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ;

- prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la partie demanderesse ; fournir le maximum de renseignements sur son identité, ses conditions de vie, ses conditions d'activité sportive, ses conditions d'activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;

- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de Monsieur [E] [R] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe et certaine avec les fautes relevées ;

- reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure?; faire une chronologie précise de l'intervention subie par Monsieur [E] [R]?; retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution de son état de santé?; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits?; mentionner le traitement médical et/ou les soins prescrits, la durée exacte des différentes périodes d'hospitalisation ainsi que la nature, le nom du service concerné de l'établissement de santé, la nature exacte des actes et soins prodigués ;

- rechercher si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;

- procéder à l'examen clinique de Monsieur [E] [R]?; recueillir ses doléances en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences; décrire les constatations ainsi faites ;

- analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec le(s) préjudice(s) allégué(s) ;

- dire si le fait dommageable et le(s) préjudice(s) allégué(s) par la demanderesse sont directement imputables à un acte médical de prévention, de diagnostic ou de soins et, dans l'affirmative, préciser lequel/lesquel ;

- dire quelles sont les causes possibles du dommage subi par la partie demanderesse et rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;

- dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s'il s'agit de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu des interventions, mais au regard de l'état de santé de la personne, de l'évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté ; évaluer le taux de risque qui s'est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ; en cas de pluralité d'événements à l'origine du dommage, dire quelle a été l'incidence de chacun dans sa réalisation ;

- dire s'il s'agit d'une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle- ci est à l'origine de l'état de santé actuel de la partie demanderesse ; Préciser s'il s'agit en l'espèce de la réalisation d'un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;

- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles;

- dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser :

* si cet état a été révélé ou aggravé par le fait dommageable ;

* au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, estimer le taux d'incapacité alors existant et fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;

* au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; dans l'affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

- abstraction faite de l'état antérieur et de l'évolution naturelle de l'affection, analyser :

* la réalité des lésions initiales,

* la réalité de l'état séquellaire,

* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant au besoin l'incidence éventuelle d'un état antérieur;

- déterminer et fixer les différents préjudices subis,

- décrire les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison du fait dommageable,

- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;

- fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;

- chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

- estimer le taux de déficit fonctionnel global de la partie demanderesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;

- si un barème a été utilisé, préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix?;

- lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités scolaires ou professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles?; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,

- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,

- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

- lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;

- dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

- dire si la partie demanderesse a perdu son autonomie personnelle?; dans l'affirmative, indiquer, le cas échéant :

* si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (durée de l'assistance, durée d'intervention quotidienne, niveau de compétence technique, nécessité d'un placement dans une structure spécialisée) ;

* si des travaux d'aménagement, des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures et leur coût, ainsi que le coût des soins en moyenne annuelle susceptibles de rester à la charge de la victime);

- le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ;

- si la date de consolidation ne peut être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.

DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif.

DISONS que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.

DISONS que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.

DISONS que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer.

DISONS que l'expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;

* rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe.

DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement:

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;

- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;

- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;

- la date de chacune des réunions tenues ;

- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;

- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),

DISONS que l'expert déposera l'original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).

DISONS que la partie demanderesse devra verser une consignation de 2 000 €, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;

DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise ;

DÉCLARONS l'ordonnance commune à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne,

DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [E] [R] ,

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 mai 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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