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TJ 62160, 27 avr. 2026, RG 25/01629


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Date
27/04/2026
Numéro
25/01629
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CALAIS JCP
Type
other
Id
69fcef0ecdc6046d47f87805

Texte de la décision

8,066 caractères

Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

N° RG 25/01629 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NCO

Minute :

JUGEMENT

Du : 27 Avril 2026

S.A. HOIST FINANCE AB (Publ)

C/

M. [R] [D]

Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Hubert MAQUET et [R] [D]

le :

Formule exécutoire délivrée
à :

le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. HOIST FINANCE AB (Publ)
[Adresse 3]
[Localité 2]
R.C.S. de STOCKHOLM n° 556012-8489

agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ)
sis [Adresse 4]
[Localité 3]
R.C.S. de [Localité 4] METROPOLE n° 843 407 214

représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sofiane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER,

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [R] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 17 Mars 2026 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;

Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 31 janvier 2021, la SA Oney Bank a consenti à M. [R] [D] un crédit renouvelable n°2020244185532825 d’un montant maximal autorisé de 2500 euros.
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2023 et bordereau de cession du 23 septembre 2024, la SA Oney Bank a cédé sa créance au titre du contrat susmentionné à la SA Hoist Finance AB.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 novembre 2025, la SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Oney Bank a assigné M. [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de :

la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par le défendeur, faute de régularisation des impayés ;condamner le défendeur à lui payer la somme de 3138,73 euros augmentée des intérêts au taux de 12,99% l’an couru et à courir à compter du 10 avril 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire :

prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 31 mai 2031 en raison du manquement grave du défendeur à ses obligations contractuelles ;condamner le défendeur à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
en tout état de cause :

condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ; rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026.

À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à l’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement.

La SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Oney Bank, représentée par son conseil, s’en réfère oralement aux termes de l’assignation, valant conclusions et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office et quant à la demande de délais de paiement formée par le défendeur.

Elle fait notamment valoir que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 12 février 2024.

M. [R] [D] comparait et fait valoir qu’il rembourse sa dette et que celle-ci s’élève au jour de l’audience à la somme de 1738,07 euros. Il sollicite des délais de paiement. Il indique à ce titre qu’il perçoit 1400 euros de revenus et qu’il est hébergé chez sa mère.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.

Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales de la SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Oney Bank :

→ Sur la recevabilité de l'action en paiement :

Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :

le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.

En l'espèce, il ressort de l'offre préalable de prêt et de l'historique du prêt que le premier impayé non régularisé est intervenu le 12 septembre 2022, de sorte que l'action introduite par assignation signifiée le 26 novembre 2025 est irrecevable et sera déclarée comme telle.

Sur la demande de délais de paiement

M. [D] n’étant pas condamné à payer une dette à la demanderesse, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.

Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Oney Bank sera condamnée aux dépens.

La SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Oney Bank sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE IRRECEVABLE l'action en paiement de la SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Oney Bank car forclose ;

DIT n’y avoir lieu d’accorder des délais de paiement à M. [R] [D] ;
REJETTE la demande de la SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Oney Bank formée au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Oney Bank aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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