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TJ 62160, 27 avr. 2026, RG 25/01751


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Date
27/04/2026
Numéro
25/01751
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CALAIS contentieux<10000€
Type
other
Id
69fcef15cdc6046d47f878a4

Texte de la décision

10,759 caractères

Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

N° RG 25/01751 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OES

Minute :

JUGEMENT

Du : 27 Avril 2026

Mme [A] [B]

C/

Etablissement public FRANCE TRAVAIL

Copie certifiée conforme délivrée
à : [A] [B] et Me Tal LETKO BURIAN

le :

Formule exécutoire délivrée
à :

le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [A] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante

ET :

DÉFENDEUR(S)

Etablissement public FRANCE TRAVAIL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]

dont le siège régional est sis FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE [Adresse 7] à [Localité 3]

représenté par Me Tal LETKO BURIAN, substitué par Me Ancel MIART, avocats au barreau d'ARRAS,

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 17 Mars 2026 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;

Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un courrier en date du 20 mars 2025, l’établissement public national FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, a refusé le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi à Mme [A] [B], avant de lui accorder cette aide par un courrier du 21 mars 2025.

Par un courriel adressé à l’établissement public national FRANCE TRAVAIL le 28 mars 2025, Mme [A] [B] a demandé à changer de conseillère au motif notamment que cette dernière la harcelait, qu’elle avait commis des erreurs dans la gestion de son dossier et qu’elle l’empêchait de réaliser une validation des acquis de l’expérience.

Par un courriel du 1er avril 2025, l’établissement public national FRANCE TRAVAIL a refusé le changement de conseillère au motif que celle-ci n’avait commis aucune faute et que le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi avait finalement été accordé.

Par un courriel adressé au médiateur de l’établissement public national FRANCE TRAVAIL le 4 décembre 2025, Mme [A] [B] a réitéré sa demande de changement de conseillère et par un courriel du 4 décembre 2025, Mme [X] [K], chargée de médiation, lui a répondu que la demande formulée ne relevait pas de sa compétence.

Par requête réceptionnée au greffe du service civil le 5 décembre 2025, Mme [A] [B] a demandé au tribunal de condamner l’établissement public national FRANCE TRAVAIL à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 mars 2026.

A l’audience, Mme [A] [B] expose qu’elle a perdu confiance en sa conseillère FRANCE TRAVAIL du fait que celle-ci ne lui a pas octroyé, dans un premier temps, le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi. Elle indique que la direction de l’établissement a refusé un changement de conseillère ce qui lui a causé un important préjudice puisqu’elle n’a pas pu finaliser la création de son entreprise en raison de l’absence de communication possible avec sa conseillère actuelle. Elle demande au tribunal d’ordonner un changement de conseillère et elle maintient sa demande de dommages et intérêts fondée sur le refus opposé par France TRAVAIL de faire droit à cette demande.

À l’audience, l’établissement public national FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, représenté par son conseil, et reprenant ses écritures, demande au tribunal de :
juger qu’aucune faute ne peut lui être imputée,juger que Mme [A] [B] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable,débouter Mme [A] [B] de ses demandes,condamner Mme [A] [B] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner Mme [A] [B] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
À l’audience, l’établissement public national FRANCE TRAVAIL soulève l’incompétence matérielle de la juridiction.

Sur le fond, il fait valoir qu’aucune faute n’a été commise dans le traitement du dossier d’aide au retour à l’emploi de Mme [A] [B] puisque cette dernière a produit deux attestations l’une mentionnant un emploi du 21 juillet 2023 au 20 septembre 2023 et l’autre du 11 mars 2024 au 10 mars 2025. Le défendeur expose que la demande d’aide au retour à l’emploi a été effectuée le 10 mars 2025 alors même qu’il n’avait connaissance à ce moment-là que de la première attestation, justifiant donc un refus. Il ajoute que dès lors qu’il a pris connaissance de la seconde attestation, le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi a été attribué.

L’établissement public national FRANCE TRAVAIL soutient que sa responsabilité ne peut être engagée puisque Mme [A] [B] ne justifie pas d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Enfin, il relève que la procédure repose exclusivement sur des affirmations subjectives et infondées sans que la moindre faute puisse être caractérisée et qu’il a été contraint d’exposer des frais et de mobiliser ses services pour assurer la défense de ses intérêts. Il en conclut que la défenderesse a fait preuve de légèreté blâmable dans l’exercice du droit d’agir en justice, justifiant la réparation du préjudice subi.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence du juge judiciaire

L’article L5312-12 du Code du travail dispose que les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’État sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.

En vertu de l'article L. 5312-1, alinéa 1er, 4°, du code du travail, Pôle Emploi, désormais l'opérateur France Travail depuis le 1er janvier 2024, est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission notamment d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants.

Il résulte de l'article L. 5312-12 du code du travail, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 dont il est issu, que le législateur a souhaité que la réforme du service public de l'emploi, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.

En revanche, un litige relatif à la mission d’accueil d’information et d’accompagnement des personnes, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel telles que prévues au 2° de l'article L. 5312-1 relève de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que n'est pas en cause la régularité d'un acte de poursuite.

Enfin, l’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En l’espèce, Mme [A] [B] formule deux demandes à l’audience.

La première demande concerne un refus de changement de conseillère. Celle-ci n’est régie par aucun texte mais il apparait qu’elle relève d’une décision prise par l’établissement public national FRANCE TRAVAIL agissant comme gestionnaire du service public de l’emploi s’agissant de sa mission d’accompagnement et d’information. Dès lors, il apparait que cette demande n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 5312-1, alinéa 1er, 4°, du code du travail qui délimite la compétence du juge judiciaire s’agissant de l’établissement public national FRANCE TRAVAIL et qui concerne uniquement les prestations servies par l’assurance chômage. Le juge judiciaire n’est donc pas compétent.

La seconde demande vise à obtenir des dommages et intérêts fondés sur la décision de refus de changement de conseillère. Mme [A] [B] ne fonde pas son action sur le refus d’octroi de l’allocation de retour à l’emploi et elle ne conteste, en outre, pas la seconde décision prise le 28 mars 2025 qui finalement lui accorde le bénéfice de cette prestation. Sa demande de dommages et intérêts est connexe à sa première prétention puisque Mme [A] [B] expose que c’est le refus de changement de conseillère qui constitue une faute lui occasionnant un préjudice par le fait de ne pas avoir pu créer sa société par la suite. Ainsi, cette demande n’est pas fondée sur les décisions de l’établissement public national France TRAVAIL relatives à l’allocation de retour à l’emploi et le juge judiciaire n’est donc pas compétent.

Il convient en conséquence de déclarer le juge judiciaire incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [A] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En l’espèce l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

SE DÉCLARE incompétent pour juger de cette affaire,

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,

DIT n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [A] [B] aux dépens de la présente instance,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge

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