TJ 35288, 7 mai 2026, RG 26/00070
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00070 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZ45
Décision du 07 Mai 2026
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Thomas GÂTEL, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [A] [T], sous mesure de curatelle, née le 21 Juillet 1992 à ANTANANARIVO (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 1] comparante, assistée de Me Pierre CHUCHKOFF , avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de Mme la DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] en date du 04 Mai 2026 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 07 Mai 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 04 mai 2026, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 27 avril 2026, Madame [A] [T] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 04 mai 2026 par le Docteur [C], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [A] [T] est nécessaire, en ce que la patiente souffrant de schizophrénie a été admise pour décompensation délirante malgré l'observance du traitement par IMR mensuelle ; que les élérnents mystiques sernblent à distance mais qu’elle demeure anosgnosique avec un contact discordant et semble encore parasitée par moment ; que l'ajustement du traitement est à poursuivre au regard de l’altération de la capacité à consentir aux soins ;
Qu’à l’audience, le conseil de Madame [A] [T] a relevé l’existence d’irrégularités de procédure en raison, d’une part, d’une inversion des certificats médicaux initiaux, le premier étant daté du 27 avril 2026 à 19h, tandis que le second est daté du même jour à 14h30 et, d’autre part, d’une absence de connaissance par l’établissement hospitalier de la mesure de protection majeure mise en place ; que sur le fond, le conseil sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en ce que sa cliente adhère aux soins et est en capacité de suivre le traitement préconisé ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que le dcoteur YUMA a rédigé le certificat médical initial le 27 avril 2026 à 14h ; que le second certificat médical de confirmation a été rédigé le même jour, à 14h30 par le Docteur [S] ; que ces éléments médicaux ont fondé la décision d’admission prise le 27 avril 2026 à 14h35 ; que le moyen sera en conséquence rejeté ;
Attendu que l’organisme en charge de la mesure de protection a été avisé de la requête du directeur de l’établissement et de l’audience tenue ce-jour ; que le moyen sera en conséquence rejeté ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Madame [A] [T] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ;
Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [A] [G] [T] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [A] [G] [T] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
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